2006 – Droit d’auteur (CBPQ)

Voici la documentation distribuée lors d’un panel du 37e congrès annuel de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec le 17 mai 2006 à Laval. Description du site :

9 h – 12 SÉMINAIRE 1 : « Nouvelles applications du droit d’auteur et pistes de solution »

Objectifs :
– Passer en revue la législation régissant le droit d’auteur et son application dans le milieu des bibliothèques
– Aborder l’évolution des besoins et des pratiques (le numérique)
– Évaluer les effets « pervers » de la législation pour les bibliothèques
– Présenter des cas vécus en bibliothèques (la réserve électronique, les contrats de licences, le PEB, les nouveaux supports)
– Amorcer un débat avec les participants en vue de recherche de solutions.

Conférenciers :
– Me Stefan Martin, co-responsable du groupe de pratique national du droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information, associé au cabinet Fraser, Milner Casgrain s.r.l.,
– Ghislain Roussel, secrétaire général et directeur des affaires juridiques, Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
– Olivier Charbonneau, Subject Librarian, Concordia University, membre du comité du droit d’auteur de l’ASTED et membre du Copyright Working Group, CLA et auteur du site www.culturelibre.ca portant sur le droit d’auteur, Internet et les bibliothèques.

Congrès CBPQ droit d'auteur Olivier Charbonneau CultureLibre.ca

Droit d’auteur, Loi sur le, [L.R., 1985, ch. C-42] (articles pertinents pour les bibliothèques)

    • Article 2 : Définitions : « bibliothèque, musée ou service d’archives » S’entend :

a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui:

(i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,
(ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement.

    • Exceptions : Utilisation équitable : Étude privée ou recherche

Article 29 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

Article 29.1 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :
a) d’une part, la source;
b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

(i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,
(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,
(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,
(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

    • Bibliothèques, musées ou services d’archives

Article 30.1
(1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les cas ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collections permanentes d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives :

a) reproduction dans les cas où l’original, qui est rare ou non publié, se détériore, s’est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s’abîmer ou d’être perdu;
b) reproduction, pour consultation sur place, dans les cas où l’original ne peut être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé dans des conditions atmosphériques particulières;
c) reproduction sur un autre support, le support original étant désuet ou faisant appel à une technique non disponible;
d) reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au catalogage;
e) reproduction aux fins d’assurance ou d’enquêtes policières;
f) reproduction nécessaire à la restauration.

(2) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas si des exemplaires de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support et d’une qualité appropriés aux fins visées au paragraphe (1).
(3) Si, dans les cas visés au paragraphe (1), il est nécessaire de faire des copies intermédiaires, celles-ci doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires.
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la procédure à suivre pour les cas de reproduction visés au paragraphe (1).

Article 30.2
(1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.
(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, de reproduire par reprographie, à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre qui a la forme d’un article — ou qui est contenue dans un article — si, selon le cas :

a) celui-ci a été publié dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;
b) le journal ou le périodique — autre qu’une revue savante ou le périodique visé à l’alinéa a) — dans lequel il paraît a été publié plus d’un an avant la reproduction.

(3) Le paragraphe (2)b) ne s’applique pas dans le cas où l’oeuvre est une oeuvre de fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou dramatique.
(4) La copie visée au paragraphe (2) ne peut être fournie que si la personne à qui elle est destinée :

a) convainc la bibliothèque, le musée ou le service d’archives qu’elle ne l’utilisera qu’à des fins d’étude privée ou de recherche;
b) ne reçoit qu’une seule copie de l’oeuvre.

(5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.
(5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l’application du présent article :

a) définir « journal » et « périodique »;
b) définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;
c) préciser les renseignements à obtenir concernant les actes accomplis dans le cadre des paragraphes (1) et (5), ainsi que leur mode de conservation;
d) déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent être remplies.

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13 (IIJCan) (paragraphes choisis, nous soulignons)

[…]
47 La Grande bibliothèque offre un service de photocopie. À la demande d’avocats, d’étudiants en droit, de membres de la magistrature ou de chercheurs autorisés, son personnel prépare des photocopies d’extraits d’ouvrages juridiques faisant partie de sa collection et les leur transmet. La question est de savoir si ce service bénéficie de l’exception prévue à l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur, qui dispose que « [l]’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur. »

a) Le droit

48 Avant d’examiner la portée de l’exception au titre de l’utilisation équitable que prévoit la Loi sur le droit d’auteur, il importe de clarifier certaines considérations générales relatives aux exceptions à la violation du droit d’auteur. Sur le plan procédural, le défendeur doit prouver que son utilisation de l’oeuvre était équitable; cependant, il est peut-être plus juste de considérer cette exception comme une partie intégrante de la Loi sur le droit d’auteur plutôt que comme un simple moyen de défense. Un acte visé par l’exception relative à l’utilisation équitable ne viole pas le droit d’auteur. À l’instar des autres exceptions que prévoit la Loi sur le droit d’auteur, cette exception correspond à un droit des utilisateurs. Pour maintenir un juste équilibre entre les droits des titulaires du droit d’auteur et les intérêts des utilisateurs, il ne faut pas l’interpréter restrictivement. Comme le professeur Vaver, op. cit., l’a expliqué, à la p. 171, [TRADUCTION] « [l]es droits des utilisateurs ne sont pas de simples échappatoires. Les droits du titulaire et ceux de l’utilisateur doivent donc recevoir l’interprétation juste et équilibrée que commande une mesure législative visant à remédier à un état de fait. »

49 À titre de partie intégrante du régime de droit d’auteur, l’exception relative à l’utilisation équitable créée par l’art. 29 peut toujours être invoquée. Ainsi, une bibliothèque peut toujours tenter d’établir que son utilisation d’une oeuvre protégée est équitable suivant l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur. C’est seulement dans le cas où elle n’est pas en mesure de prouver l’application de cette exception qu’il lui faut s’en remettre à celle que prévoit l’art. 30.2 au bénéfice des bibliothèques.

50 Pour établir qu’une utilisation était équitable au sens de l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur, le défendeur doit prouver (1) qu’il s’agit d’une utilisation aux fins d’étude privée ou de recherche et (2) qu’elle était équitable.

51 Toute personne qui est en mesure de prouver qu’elle a utilisé l’oeuvre protégée par le droit d’auteur aux fins de recherche ou d’étude privée peut se prévaloir de l’exception créée par l’art. 29. Il faut interpréter le mot « recherche » de manière large afin que les droits des utilisateurs ne soient pas indûment restreints. J’estime, comme la Cour d’appel, que la recherche ne se limite pas à celle effectuée dans un contexte non commercial ou privé. La Cour d’appel a signalé à juste titre, au par. 128, que « [l]a recherche visant à conseiller des clients, donner des avis, plaider des causes et préparer des mémoires et des factums reste de la recherche. » L’avocat qui exerce le droit dans un but lucratif effectue de la recherche au sens de l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur.

52 La Loi sur le droit d’auteur ne précise pas ce qu’il faut entendre par « équitable » ; il s’agit d’une question de fait qui doit être tranchée à partir des circonstances de l’espèce. Voir McKeown, op. cit., p. 23-6. Lord Denning l’a expliqué avec éloquence dans Hubbard c. Vosper, [1972] 1 All E.R. 1023 (C.A.), p. 1027 :

[TRADUCTION] Il est impossible de définir l’ « utilisation équitable » . C’est une question de degré. Tout d’abord, il faut tenir compte du nombre et de l’importance des citations et des extraits. Considérés globalement, sont-ils trop nombreux et trop longs pour être équitables? Il faut ensuite se pencher sur l’usage qui en est fait. S’ils sont utilisés aux fins de commentaire, de critique ou de compte rendu, il peut s’agir d’une utilisation équitable. S’ils sont employés pour transmettre la même information que l’auteur, dans un but concurrent, l’utilisation peut être inéquitable. Il faut ensuite considérer les proportions. Utiliser un long extrait et l’accompagner d’un bref commentaire peut être inéquitable. Cependant, un court extrait et un long commentaire peuvent constituer une utilisation équitable. D’autres considérations peuvent également être pertinentes. Mais, en définitive, c’est une question d’impression. L’on peut établir un parallèle entre le commentaire loyal et honnête en matière de diffamation et l’utilisation équitable en matière de droit d’auteur. Il appartient au juge des faits de trancher.

53 Le juge Linden, de la Cour d’appel, a reconnu l’absence d’un critère établi permettant de dire qu’une utilisation est équitable ou non, mais il a énuméré des facteurs pouvant être pris en compte pour en décider. S’inspirant de Hubbard, précité, ainsi que de la doctrine américaine de l’utilisation équitable, il a énuméré les facteurs suivants : (1) le but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’oeuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’oeuvre. Bien que ces facteurs ne soient pas pertinents dans tous les cas, ils offrent un cadre d’analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d’une utilisation dans des affaires ultérieures.

[…]

(i)Le but de l’utilisation

66 La Politique d’accès et ses garanties incitent à conclure que l’utilisation était équitable. La personne qui demande une copie doit préciser à quelle fin elle la destine, et lorsque la légitimité de cette fin soulève un doute, il appartient aux bibliothécaires de référence de décider de l’application de l’exception au titre de l’utilisation équitable que prévoit la Loi sur le droit d’auteur. Cette politique garantit raisonnablement que les ouvrages seront utilisés aux fins de recherche et d’étude privée.
[…]

(fin)

Ce contenu a été mis à jour le 2016-06-10 à 10 h 55 min.