2009 Droit d’auteur – Utilisation

L’auteur de ces lignes est bibliothécaire et n’est pas avocat. Ce texte ne constitue pas un avis juridique et ne crée pas une relation de conseil. Il s’agit d’une réflexion personnelle pour des fins de discussion uniquement.

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1. RÉGIME JURIDIQUE DU DROIT D’AUTEUR

À l’origine, le but du droit d’auteur consiste à établir un régime industriel où les divers intervenants de la chaine de production, généralement des professionnels engagés dans un commerce, peuvent opérer sur un terrain d’entente commun. Ainsi, la loi actuelle reconnait une distinction entre les créateurs, les producteurs, les diffuseurs et éventuellement les consommateurs, quoi que ces derniers ne jouissent que d’une reconnaissance passagère. Tous les agents économiques obtiennent donc le contrôle des usages des œuvres protégées surtout en amont de la «chaîne de création» et du point de vue de l’exploitation industrielle et commerciale des œuvres.

Par contre, les technologies de l’information contemporaines et Internet permettent à tous et chacun d’être créateur, diffuseur et consommateur à la fois. Dit autrement, les outils numériques permettent à tous et chacun d’être à la fois auteur, éditeur et diffuseur. Ainsi, l’application du droit d’auteur dans Internet coopte une panoplie de nouveaux intervenants dans son régime. De simples consommateurs, les citoyens font maintenant partie intégrante de la «chaîne de création» de notre culture. Il s’agit de la principale raison pour laquelle le droit d’auteur est maintenant un sujet brulant de l’heure et que nous devons en discuter les dessous.

1.1. Exploitation de l’œuvre

La Loi sur le droit d’auteur (LDA) est une loi fédérale qui édicte un régime juridique concernant l’exploitation commerciale d’œuvres littéraires, musicales, artistiques ou dramatiques. Le droit d’auteur est donc le droit exclusif de notamment produire, reproduire, d’exécuter (présenter au public) ou, si cela n’est pas déjà le cas, de publier une œuvre protégée. Par ailleurs, d’autres types d’usages sont spécifiquement protégés, comme la traduction ou l’adaptation d’un roman en film, tels que définis par l’article 3 de la LDA. Ainsi, le droit d’auteur crée une série de divers droits associés à une œuvre.

Toutes les œuvres ne sont pas nécessairement protégées. Afin de recevoir la protection de la LDA, une œuvre littéraires, musicales, artistiques ou dramatiques doit être fixée et originales. La fixation impose la consignation de l’œuvre sur un support, comme un fichier informatique ou une cassette audio. L’originalité ne s’analyse pas en fonction de critères esthétiques mais plutôt suppose qu’une œuvre n’est pas qu’une simple copie d’une autre œuvre et découle d’un travail de l’esprit.

Par exemple, les faits, comme une adresse postale ou le titre d’un livre, ne sont pas protégés par le droit d’auteur car ils ne sont pas considérés comme originaux. Par contre, une compilation sélective de faits peut se voir octroyer une protection en vertu de la LDA à cause du travail intellectuel que cela requiert.

Par ailleurs, les idées ne sont pas protégées par le droit d’auteur, uniquement l’expression originale de celles-ci dans une œuvre fixée sur un support. Ainsi, il est possible de résumer un texte protégé ou d’en composer un nouveau en s’inspirant de plusieurs textes protégés. Dans ces cas, les idées contenues dans un texte protégé servent de base à la création d’une nouvelle œuvre. Il ne fait pas oublier que dans ces cas, l’intégrité académique impose que l’on doit citer ses sources.

Une fois que l’œuvre originale est fixée, aucune autre formalité n’est requise pour voir le droit d’auteur apparaitre, quoiqu’il est possible d’enregistrer l’œuvre auprès de la Commission du droit d’auteur. Cet enregistrement ne confère pas plus de droits, il s’agit d’une simple formalité administrative qui peut être utile comme preuve en cas de litige.

Le droit d’auteur subsiste pendant la vie du créateur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. Si l’œuvre est issue d’une collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. Si, par contre, une corporation détient le premier droit d’auteur ou que le créateur est inconnu, celui-ci expire cinquante ans après la première publication de l’œuvre ou soixante-quinze ans après sa création. Suite au terme du droit d’auteur, l’œuvre est réputée dans le domaine public. À ce moment, tous et chacun peuvent l’exploiter, la copier, la diffuser sans demander permission.

L’article 13 de la LDA précise que le créateur original de l’œuvre détient tous les droits issus du droit d’auteur. Les photos exécutées suite à une commande sont une exception à cette règle, puisque c’est la personne qui les ont commandées qui détient le droit d’auteur, et non le photographe. Une autre exception concerne les œuvres créés par des employés dans le cadre de leur emploi. Dans ce cas, l’employeur détient le droit d’auteur à mois qu’une disposition contractuelle ou une convention collective ne modifie la situation. Mais généralement, le créateur original détient le droit d’auteur.

Le détenteur d’un droit d’auteur peut céder ce droit de diverses façons. L’alinéa 4 du paragraphe 13 de la LDA précise que :

«Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection»

Par exemple, un auteur peut octroyer une licence de publication pour imprimer 1000 copies d’un roman en français à un éditeur précis, puis céder à un autre le droit de traduction en anglais pour exploiter le marché Américain uniquement, puis de retenir le droit d’adaptation au cinéma.

Par ailleurs, toute cession ou transfert de droit doit absolument se faire par écrit grâce à un contrat auprès du titulaire du droit d’auteur. Le contrat devient dont un document d’extrême importance pour soit obtenir un droit d’auteur, soit pour en transférer, en céder ou octroyer une licence.

Au Canada, il existe un régime de protection du droit moral, qui comporte le droit à l’intégrité de l’œuvre ainsi que le droit à la paternité. Ainsi, il n’est pas permit de modifier une œuvre sans faire intervenir le créateur original et ce dernier doit être associé à son œuvre. Le droit moral n’est pas transférable, mais un auteur peut y renoncer en tout ou en partie.

1.2. L’utilisation équitable et autres exceptions

Comme nous venons de voir, la Loi sur le droit d’auteur édicte un régime où le créateur détient des droits exclusifs pour l’exploitation commerciale d’une œuvre protégée. Ces droits peuvent êtres transférés à un tiers, comme un éditeur ou une compagnie de production. Ce régime est essentiel pour assurer un marché : le monopole économique permet l’émergence d’un effet de rareté en maintenant le contrôle sur l’exploitation ou la reproduction de l’œuvre. Ce régime est efficace et il serait difficile de le remettre en question.

Par contre, si le monopole conféré au titulaire du droit d’auteur est absolu, il en résulte un scénario où les titulaires peuvent invoquer des impératifs économiques pour bloquer toutes sortes d’utilisations, même si l’effet sur l’exploitation de l’œuvre est douteux, voire inexistant. C’est pourquoi la loi édicte des droits d’utilisation équitable, exceptions au droit d’auteur.

Dans l’économie du savoir, il est important de reconnaître les droits des créateurs dans le contexte d’une exploitation raisonnable du monopole conféré par la loi. Par contre, les usagers ont également des droits, surtout considérant l’importance sociale de notre savoir et notre culture. En 2002, la Cour Suprême a établit dans Théberge qu’

«on atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale […] non seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l’importance qu’il convient à la nature limitée de ces droits. D’un point de vue grossièrement économique, il serait tout aussi inefficace de trop rétribuer les artistes et les auteurs pour le droit de reproduction qu’il serait nuisible de ne pas les rétribuer suffisamment.» (paragraphe 31).

Retrouver cette balance, entre l’intérêt du créateur, l’impératif économique de l’industrie et les besoins des utilisateurs, est impérative dans la compréhension de l’actuelle LDA.

En ce sens, la LDA édicte plusieurs dispositions qui permettent des usages d’œuvres protégées sans contrevenir au droit d’auteur. En premier lieu, un régime «d’utilisation équitable» est édicté aux articles 29, 29.1 et 29.2 et permettent l’usage d’œuvres protégées pour des fins d’étude privée, de recherche, de compte rendu, de critique ou de communication de nouvelles. Ensuite, une série d’exceptions précises sont édictées aux articles 29.4 et suivants et permettent plusieurs usages dans des situations précises, comme la copie en bibliothèque ou pour des malvoyants.

L’utilisation équitable ne possède pas une définition précise, la LDA stipule que :

29. L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

Les articles 29.1 pour la critique et le compte rendu puis 29.2 pour la communication des nouvelles sont similaires, sauf que nous devons indiquer la source et les indications de référence de l’œuvre afin d’avoir accès à ces exceptions générales.

Ainsi, il est possible d’effectuer des copies d’œuvres protégées par la LDA sans y contrevenir, mais uniquement dans des circonstances bien précises. Outre les exceptions générales de l’utilisation équitable, il existe plusieurs autres exceptions spécifiques offertes à des communautés ou des institutions précises, comme les exceptions pour des établissements d’enseignements (art. 29.4 à 30), pour les bibliothèques, musées ou services d’archives (art. 30.1 et 30.2) ou encore pour des personnes ayant des déficiences perceptuelles (art. 32). Une compréhension de la mécanique de ces exceptions est essentielle afin de déployer des services dans un contexte institutionnel en lien avec la LDA.

En général, ces exceptions ouvrent la porte à des usages qui ne violent pas la LDA mais qui passe outre ses restrictions, dans la mesure où ces usages, s’ils sont inclus dans l’utilisation équitable ou les cas d’exceptions spécifiques, ne portent pas un préjudice déraisonnable au commerce régulier de l’œuvre étant utilisée.

Entre autres exceptions précises, soulignons celles offertes aux bibliothèques. Ces institutions peuvent, dans le cadre de leurs services, offrir des services de livraison documentaire légalement. Ce point est d’une importance capitale puisque l’environnement numérique offre des opportunités de services inégalés. Ce point, ainsi que d’autres ayant trait aux bibliothèques sont traités dans la section suivante.

2. SERVICES DE BIBLIOTHÈQUES

Avant tout, l’article 2 de la LDA définit la notion de une bibliothèque est:

«bibliothèque, musée ou service d’archives » S’entend :

a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :
(i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,
(ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement

Ainsi, un centre de documentation d’un hôpital ou d’un musée, une bibliothèques universitaire ou publique se qualifient selon cette définition.

Paradoxe des bibliothèques : institutions qui achètent pour des centaines de million de dollars en documentation annuellement, mais qui disposent d’exceptions au droit d’auteur pour servir leurs communautés.

2.1 Utilisation équitable et bibliothèques

Ainsi, l’article 30.2 précise que :

30.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.[…]

Ainsi, le législateur précise que les bibliothèques peuvent offrir des services à valeur ajoutée dans le cadre de leur mandat institutionnel pour faciliter l’utilisation équitable pour la recherche et l’étude privée. Vu la définition ouverte de l’utilisation équitable, nous devons nous remettre à un jugement de 2004 de la Cour suprême du Canada pour en comprendre les rouages.

2.2 Développement de collections et contrats de licences
Clauses dirimantes des contrats de licences à signer avec des éditeurs – Régime national à appliquer

2.1. Photocopieuses en libre service

2.3. Livraison documentaire par voie numérique

2.4. Mise à disposition dans un espace numérique partagé

2.5. Prêt entre bibliothèques

3. RÔLE DES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES
Rôle des politiques institutionnelles
avis juridiques dans un contexte d’utilisation équitable

4. SERVICES DE PHOTOCOPIE ET LICENCE COPIBEC
4.1. Les services à la bibliothèque
4.2. Les usages de votre institution

Ce contenu a été mis à jour le 2016-06-10 à 10 h 59 min.