Solidité de creative commons
Un article sur le site Profetic, offert par la Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec, indique que les licences Créative Commons ont survécu à l’examen d’une cour en Hollande.
Un article sur le site Profetic, offert par la Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec, indique que les licences Créative Commons ont survécu à l’examen d’une cour en Hollande.
Indistrie Canada vient de lancer son 4e rapport trimestriel de 2005 à propos des technologies de l’information et des communications (TIC) dans le cadre de son Bulletin trimestriel sur le secteur canadien des TIC.
[UNESCO] Ressources pédagogiques libres : le rapport sur le forum en ligne est disponible
Durant six semaines fin 2005, environ 480 personnes de 90 pays se sont réunies virtuellement pour participer à un forum de discussion Internet sur les « Ressources pédagogiques libres » organisé par l’Institut international de l’UNESCO pour la planification de l’éducation (IIPE).
[2006-03-22 Tiré du site :] Le Groupe d’étude sur le cadre réglementaire des télécommunications a été établi par le ministre de l’Industrie le 11 avril 2005 pour examiner le cadre canadien des télécommunications. Le Ministre a annoncé la nomination de Mme Gerri Sinclair et de MM. Hank Intven et André Tremblay comme membres du Groupe d’étude. Le Groupe d’étude a examiné le cadre canadien de politique et de réglementation des télécommunications et a formulé des recommandations visant à en faire un modèle sur le plan de la réglementation du XXIe siècle.
La Recommandation 6-5 semble particulièrement pertinente pour l’encadrement étatique d’Internet. En effet, le CRTC serait en charge des droits d’accès à Internet si cette idée passe au gouvernement… voici le texte exact tiré du rapport :
Que la Loi sur les télécommunicationssoit modifiée afin d’y confirmer le droit des consommateurs canadiens à accéder aux applications et au contenu de leur choix publiquement disponibles sur Internet, par l’entremise de tous les réseaux de télécommunications publics qui fournissent un accès à Internet, et comprenant des dispositions afin :
a) d’autoriser le CRTC à administrer et à faire appliquer le droit d’accès des consommateurs;
b) de prendre en compte toute contrainte technique raisonnable et tout facteur d’efficacité reliés à la fourniture d’un tel accès;
c) d’être assujetti aux contraintes légales d’un tel accès, comme celles qui ont été établies dans les lois sur les activités criminelles, le droit d’auteur et la radiodiffusion.
Constatons que la loi sur le droit d’auteur ainsi que le code criminel auront également un rôle à jouer dans la réglementation canadienne Internet…
Cet avril, le Bulletin e-Veille du Gouvernement du Québec propose un survol des exemples d’initiatives des provinces canadiennes afin d’accroître l’accessibilité à la société de l’information.
Le Toronto Star nous propose une interview avec Tim Berners-Lee, un des concepteurs de la technologie du World Wide Web. Si la neutralité technologique d’internet n’est pas assurée, cela sonnerait le glas de l’utopie d’un espace ouvert d’information.
La neutralité technologique du réseau des réseaux (internet) est un sujet qui préocupe certains groupes. L’enjeux relève de la possibilité qu’une collusion entre les compagnies d’accès à Internet, les entreprises de média et les créateurs de logiciels développement des truchements pour créer une voie privée sur l’autoroute de l’information. C’est pourquoi l’Annenberg Center for Communication de la University of California a réunit des experts en communication pour développer des principes de la neutralité technologique du réseau (internet).
Voir aussi ce billet du 1er février 2006 dans culturelibre.ca
Un autre exemple d’archive fermée : Portico. Ce site propose de conserver une copie des créations académiques dans un format natif, afin d’éventuellement de migrer le contenu vers de nouveaux standards. Le savoir humain serait donc toujours accessible, sans égards aux développements technologiques. Le service emploie actuellement 3 standards :
Un nouveau site de l’American Society for Information Science & Technology (ASIS&T) propose un recensement international des congrès ayant trait à la bibliothéconomie et aux sciences de l’informaiton, présenté sous forme de calendrier.
Les bibliothèques canadiennes pourraient vouloir archiver des copies de fichiers disponibles dans Internet directement dans leurs catalogues. Cet usage a l’avantage de garantir un accès stable à cette documentation puisque le site original peut cesser ses activités ou modifier le format de ses liens. Par ailleurs, une conversion du fichier HTML en format PDF assure une lecture à l’écran optimisée. Est-ce que la mise à la disposition du public de document diffusés dans Internet sur un serveur institutionnel (comme un catalogue de bibliothèque) ainsi que la conversion du format HTML au format PDF contreviennent-ils à la loi sur le droit d’auteur ?
Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil.
Cette question est difficile, particulièrement au Canada puisque notre législation n’incorpore pas les traités « Internet » de l’OMPI. Ainsi, cet usage n’est pas expressément prévu. Nous devons donc interpréter des dispositions connexes de la loi sur le droit d’auteur afin d’élucider ce point. Une interprétation est manifestement subjective et peut mener à une divergence d’opinions sur le sujet, voire même des actions en justice… mais bon, nous n’y sommes pas encore !
Il s’agit d’une question où la « théorie de l’oignon » est applicable. Cette théorie développée par CultureLibre.ca propose un gabarit d’analyse pour les questions du droit d’auteur pour les bibliothèques. Elle se base sur le fait que plusieurs couches successives de droits enrobent le document et que trancher ces couches fait souvent pleurer. Or donc, soit qu’un régime contractuel régit l’usage prévu, soit qu’une disposition de la loi établit la légalité de l’usage.
Attardons-nous au régime contractuel. Il se peut que le site Internet visé dispose d’une licence d’utilisation. Souvent, il s’agit d’une page qui établit les modalités d’utilisations (« terms of use »). Par exemple, CultureLibre.ca emploie une licence CreativeCommons.ca pour établir les usages que nous permettons. Il va sans dire que cette licence emploie une philosophie plus permissive que restrictive. Les usages évoqués ci-haut sont absolument permis selon les termes de la licence CreativeCommons.
Si, d’un autre côté, les termes stipulés dans la licence d’utilisation d’un site sont plus restrictifs, une situation inconfortable se pose. Malgré que la volonté du créateur soit de limiter la mise à la disposition de sa documentation, la loi sur le droit d’auteur prévoit plusieurs exceptions expressément pour les bibliothèques. En effet, il n’est pas clair si ces exceptions sont d’ordre public (peuvent invalider les clauses d’un contrat) ou supplétif de volonté (à titre indicatif seulement, si aucune autre disposition n’est négociée entre les parties au contrat).
Pour tout dire, s’il existe un contrat d’utilisation d’un site, soit qu’il est permissif (comme CreativeCommons.ca), soit qu’il est restrictif. Dans ce dernier cas, il n’est pas clair si les exceptions pour bibliothèques prévues dans la loi sur le droit d’auteur peuvent être invoquées afin de rendre cet usage licite.
Mais quelles sont ces exceptions à la Loi sur le droit d’auteur pour les bibliothèques ? Il faut se référer aux articles 29 et suivants, particulièrement l’article 30.2. Cet article fut conçu pour régir le « monde papier » et ne propose pas beaucoup d’indications pour les usages dans Internet. Plus l’usage prévu pour l’oeuvre par les usagers finaux de la bibliothèque constitue « des fins d’étude privée ou de la recherche, » plus l’usage sera licite.
La Cour suprême du Canada a établit dans l’arrêt CCH que des avocats compilant de la documentation pour un client constitue de l’étude privée ou de la recherche, malgré qu’ils soient richement payés. La bibliothèque du barreau de l’Ontario était dans ses droits en offrant des services de livraison documentaire par fax. Par ailleurs, la Cour précise dans cet arrêt livré à l’unanimité que les exceptions aux bibliothèques doivent être interprétées au sens large. Ceci dit, une politique de la bibliothèque régissait ce service, ce qui a protégé la bibliothèque lors de ce recours légal.
Terminons sur l’importance de documenter les pratiques de ce service dans une politique. Cela offre deux avantages au gestionnaire de la bibliothèque. Premièrement, le service est correctement documenté et permet d’établir les limites jusqu’où l’institution est prête à aller – limites qui ont « sauvé » la bibliothèque du barreau de l’Ontario. Ensuite, il s’agit d’un moyen d’informer l’institution mère de la bibliothèque des pratiques internes, surtout s’il faut faire approuver chaque politique par l’organisme de tutelle. Ainsi, même si un recours est intenté, le professionnel de l’information peut s’assurer d’un appui institutionnel !