2 milliards de clients
L’American Library Association annonce que plus de 2 milliards de visites dans les bibliothèques aux États-Unis en 2004, une augmentation de 64% sur les chiffres d’il y a 10 ans.
L’American Library Association annonce que plus de 2 milliards de visites dans les bibliothèques aux États-Unis en 2004, une augmentation de 64% sur les chiffres d’il y a 10 ans.
Selon le bulletin ProfeTIC de la CRÉPUQ, la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) organise un colloque dans le cadre du congrès de l’ACFAS qui aura pour thème : « La production et la diffusion du savoir à l’heure des TIC : enjeux pour le travail professoral ».
Selon plusieurs annonces diffusées dans la presse écrite, le Conseil de presse du Québec recrute des membres du public pour son conseil d’administration. Selon le texte de l’annonce, les candidates ou candidats doivent provenir
de milieux culturels et régionaux divers [… et] favorisera les candidatures démontrant une bonne connaissance des médias d’information et une aptitude à porter un jugement critique et impartial face à des questions d’éthique et de déontologie journalistique.
Conseil de presse du Québec, qui est un fait le tribunal d’honneur de la presse québécoise, désire recevoir les candidatures avant le 15 mai 2007 par courriel (info (a) conseildepresse _qc _ca) ou via la poste au 1000, rue Fullum, bureau C.208, Montréal, H2K 3L7.
Peut-être s’agit-il d’une bonne occasion pour la blogosphère de s’impliquer ?
Bibliothèque et Archives nationales du Québec annonce le lancement d’un portail contenant 10,000 publications du gouvernement québécois, numérisées et en plein texte. Selon le communiqué :
Au service de tous et gratuit, ce véritable « documentaliste électronique » permet d’effectuer en quelques clics des recherches en texte intégral dans plus de 10 000 publications gouvernementales diffusées sur Internet et déposées depuis 2001 à BAnQ dans le cadre du dépôt légal.
Il est possible de bouquiner par titre, par auteur, par sujet, par les rubriques du Cadre de classement des publications gouvernementales du Québec et par langue. De plus, les écrans de bouquinage par titre, par auteur et par sujet offrent la possibilité de filtrer ces listes alphabétiques en spécifiant un terme.
Ainsi il est possible de consulter la liste des auteurs en spécifiant le mot santé afin d’obtenir uniquement la liste des organismes spécialisés dans ce domaine.
La Coalition for Networked Information nous propose un document d’information concernant le développement d’infrastructures en milieu académique (anglais). Le rapport d’information est disponible dans l’archive de l’Université du Michigan, Deep Blue : http://hdl.handle.net/2027.42/49353.
In late September 2006 NSF [National Science Foundation] sponsored a workshop hosted at the University of Michigan School of Information exploring the history and theory of infrastructure development, with a focus on what lessons could be drawn to help in planning the development of cyberinfrastructure. A report from the workshop became available in late January, 2007, but does not seem to have been as widely circulated as it deserves to be. With apologies to those already familiar with this, I wanted to take the opportunity to share the pointer to the report and other materials about the conference, all of which can be found at:
http://www.si.umich.edu/InfrastructureWorkshop/
La confusion découlerait de l’arrêt impliquant CCH Canadienne Ltée et le Barreau du Haut-Canada : CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (CanLII), où la Cour suprême a écrit que :
[70] La possibilité d’obtenir une licence n’est pas pertinente pour décider du caractère équitable d’une utilisation. [… L]’utilisation équitable fait partie intégrante du régime de droit d’auteur au Canada. Un acte visé par l’exception au titre de l’utilisation équitable ne violera pas le droit d’auteur. Si, comme preuve du caractère inéquitable de l’utilisation, le titulaire du droit d’auteur ayant la faculté d’octroyer une licence pour l’utilisation de son œuvre pouvait invoquer la décision d’une personne de ne pas obtenir une telle licence, il en résulterait un accroissement de son monopole sur l’œuvre qui serait incompatible avec l’équilibre qu’établit la Loi sur le droit d’auteur entre les droits du titulaire et les intérêts de l’utilisateur.
Copibec nous informe que ce jugement porte sur un fait de droit précis dans le temps (lors du début des recours en justice de première instance, il y a plus de 10 ans avant la modification de la loi en 1997). Depuis, la loi sur le droit d’auteur fut modifiée pour y inclure un article qui oblige les bibliothèques à signer des ententes avec Copibec si elles offrent des photocopieurs en libre service. En effet, l’article 30.3 de la Loi sur le droit d’auteur édicte :
Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives
30.3 (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :
a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier; b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives;
c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires. |
|
Application |
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie : a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;
b) la Commission a fixé, conformément à l’article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence; c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l’article 70.15;
d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 70.13, un projet de tarif. |
Ordonnance |
(3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas. |
Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur |
(4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente. |
Règlements |
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche. 1997, ch. 24, art. 18. |
Copibec précise donc :
Cette exception n’est cependant pas sans limite et doit être exercée dans le cadre imposé par le législateur. Ainsi, seuls les bibliothèques, les services d’archives, les musées et les institutions d’enseignement en bénéficient, et cela au profit des enseignants, élèves, personnels de l’établissement d’enseignement ou usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives, pour les fins de reproduction d’œuvres imprimées. Le législateur exige que les organismes visés affichent un avertissement réglementaire, mais aussi qu’ils s’acquittent d’une redevance notamment en signant une entente avec une société de gestion habilitée. D’où l’utilité et la pertinence d’obtenir une licence auprès de Copibec pour couvrir ce type d’utilisation.
Cette disposition n’a pas fait l’objet de l’analyse de la Cour suprême puisqu’elle n’était pas en vigueur au moment des faits ayant donné lieu à la décision CCH.
Ainsi et en aucun cas, la décision CCH ne rend-elle inapplicable l’article 30.3. Les bibliothèques, musées, services d’archives ou institutions d’enseignement qui désirent mettre dans leurs locaux un photocopieur en libre-service doivent, afin de ne pas violer le droit d’auteur, se conformer aux exigences du législateur et notamment conclure avec Copibec une licence de reproduction couvrant cette utilisation.
Bien sûr, l’histoire ne dit pas quoi faire quand lesdites institutions ont signées des licences et ententes privées avec les éditeurs pour des ouvrages numériques… sans oublier tous ces éditeurs qui se sont exclus des services de Copibec. Il est vraiment temps de mettre à jour la loi pour refléter les nouvelles réalités institutionnelles !
Une analyse de la rencontre de cet organisme à but non-lucratif chargé d’administrer l’épine dorsale du web est disponible dans le site de IP Watch (en anglais).
Nonbstant les questions de sémentique, l’accès libre offre des opportunités incoryables pour la diffusion sociale des savoirs. C’est ainsi que le gouvernement du Canada annonce :
Désormais, les experts et autres utilisateurs de données topographiques numériques n’auront plus à payer pour utiliser les versions numériques des cartes et des données topographiques. L’honorable Gary Lunn, ministre des Ressources naturelles, a annoncé aujourd’hui que Ressources naturelles Canada (RNCan) offre aux internautes, depuis le 1er avril 2007, l’accès gratuit à ses données électroniques de cartographie topographique.
L’utilisation de l’accès libre n’est pas nouveau, selon le commuiqué :
La nouvelle politique d’accès gratuit s’applique aux données qui appartiennent exclusivement à Ressources naturelles Canada (RNCan). Cette politique prend appui sur une initiative précédente (http://www.geobase.ca/) qui, en 2003, proposait l’accès gratuit à des données topographiques variées appartenant à la fois aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. En plus de renoncer aux droits d’accès, RNCan n’imposera plus de frais et de restrictions pour la redistribution des données, ce qui aidera à assurer la diffusion aux utilisateurs d’une information précise et uniforme.
Voici le site, selon le communiqué :
Les collections de données seront accessibles à partir du portail GeoGratis (geogratis.gc.ca). Les utilisateurs devront posséder un système d’information géographique ou un système d’analyse d’image, ainsi que les applications graphiques des logiciels d’édition pour voir les données.
(english follows)
L’UNEQ, l’Union des écrivaines et écrivains québécois, vient d’émettre un document de position attaquant les droits des usagers dans le débat concernant le droit d’auteur. Voici le lien:
http://www.uneq.qc.ca/plateformeuneq.pdf
Spécifiquement, ils ciblent l’érosion des droits moraux, l’émergence d’une interprétation large de l’utilisation équitable pour des fins commerciales et d’éducation (incluant l’utilisation de matériel diffusé librement dans Internet) ainsi que l’absence de responsabilité légale de la part des fournisseurs de services Internet (FSI) concernant les oeuvres protégés qui sont transférées illégalement grâce à leurs réseaux. Ce dernier point vise également les institutions qui proposent des postes d’accès à Internet, comme les universités et les bibliothèques.
Certains groupes sont blâmés nommément pour l’évolution musclée de l’agenda des « droits des usagers » au détriment des auteurs québécois, dont le Conseil des ministres de l’Éducation, Canada (CMÉC, hors Québec), l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) et, oui, la Coûr suprême du Canada.
De plus, ils émettent quatre demandes :
(début citation directe)
a – De réaffirmer l’importance de protéger le droit moral de l’artiste créateur, en stipulant qu’il est attaché à la personne du créateur et qu’il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
b – De s’assurer que le créateur est associé à la vie économique de ses œuvres pendant toute la durée de la protection prévue par la Loi, quel que soit le support sur lequel ces oeuvres se présentent.
c – De faire en sorte que l’article 29 de la Loi qui porte sur l’utilisation équitable, soit formulé clairement, de manière à exclure de cette exception toute étude privée et recherche à but lucratif.
d – De répondre aux besoins du secteur de l’enseignement sans étendre le régime actuel des exceptions, mais en instaurant un système de licence étendue, qui ferait valoir que seule la gestion collective du droit d’auteur permet une meilleure circulation des œuvres protégées par le droit d’auteur, dans le meilleur intérêt des créateurs et des utilisateurs.
(fin citation directe).
Les groupes représentant les usagers n’ont pas encore émis de réactions.
**** ENGLISH ****
UNEQ, the main author lobby in Quebec, has issued a severe position paper, attacking user rights in the copyright debate. Here is the link (document in French only):
http://www.uneq.qc.ca/plateformeuneq.pdfSpecifically, they target the eroding of moral rights, the rise of strong fair dealing interpretations for commercial research and education (including publicly available materials on the free web) as well as the lack of Internet Service Provider (ISP) liability for infringing content passing on their networks. This last point includes institutions that provide Internet access, such as universities and libraries.
Some trade groups are namely blamed for pushing the “user rights” agenda to the detriment of Quebec authors, such as: CMEC (Council of Ministers of Education, Canada), CARL (Canadian Association of Research Libraries) and, yes, the Supreme Court of Canada.
As well, they have issues four demands: (a) to reaffirm moral rights; (b) to ensure that the creator has a stake in the economic life of their creations until the end of the protection given by law; (c) to make sure that article 29 of the Copyright Act (fair dealing for private study and research) excludes uses that are for profit; and (d) to answer the education sector’s wishes without broadening the scope of existing exceptions (they ask for an extended licensing regime for paper and online content).
User groups have yet issued a response to this.
Une annonce de l’IRISA (Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires) nous indique que plusieurs organisations du domaine de la recherche en France ont adopté l’accès libre comme solution de dissémination des résultats de recherche.
Le carnet de l’INIST nous indique que l’accord est en gestation depuis septembre. Voici, par ailleurs, le texte de l’accord (pdf).
Le serveur choisi est HAL, Hyper Article en Ligne.
En passant, constatez que les français ont retenu l’expression « accès ouvert » qui est une traduction directe de l’expression anglo-américaine. À CultureLibre.ca, nous préférons « accès libre » qui évoque plus pleinement le concept. En effet, le mot « free » en anglais est utilisé à la fois pour « libre » et « gratuit » et ce double sens rend l’expression « free access » trop délicate. Il est domage que les français n’ont pas eu une réflexion francophone…