Vivement les données libres!
Voici un nouveau carnet web qui traite de l’accès citoyen aux données gouvernementales, nommé http://datalibre.ca/.
Voici un nouveau carnet web qui traite de l’accès citoyen aux données gouvernementales, nommé http://datalibre.ca/.
La « réserve électronique » est un service offert par les bibliothèques universitaires par lequel les professeurs peuvent déposer des documents pour leurs étudiants au long d’une session universitaire. Dans le cadre du déployment de ce service en ligne, plusieurs questions concernant le droit d’auteur doivent être étudiées. Voici quelques ressources de la part de nos collèques aux USA :
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) annonce la publication d’un rapport détaillant les initiatives de fourniture de ressources éducatives en libre accès (RELA). Le rapport est publié dans Internet, en anglais uniquement pour le moment.
OCDE. 2007. Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources. [Internet, PDF]
Dr. Geist nous propose une vidéo exposant comment le lobby d’Hollywood a influancé les politiciens canadiens. Il sera bientôt criminel d’enregistrer grâce à une caméra personnelle les films sur grand écran. Voici la vidéo dans YouTube :
Voici un billet (en anglais) du Dr Geist, qui explore la question du droit d’auteur que peuvent réclamer les musées en ce qui concerne les images numérisées de leurs collections qui se trouvent dans le domaine public.
Par ailleurs, un collègue de l’ENSSIB nous propose un mémoire fascinent concernant :
Lionel Maurel. Diplôme de conservateur des bibliothèques, Montréal, École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, 09 mai 2007.
Résumé (tiré de l’archive) :
Les technologies numériques offrent aux bibliothèques de nouvelles opportunités en matière de conservation et de diffusion de documents. Mais les règles du droit d’auteur peuvent constituer une entrave importante à de telles initiatives, dès lors qu’il s’agit de numériser des documents protégés Ce mémoire propose une étude comparée de la situation en France et au Canada, à partir de l’exemple particulier de la collection numérique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). La question est abordée à la fois sous l’angle du droit comparé et de la bibliothéconomie. Cette étude de cas prouve qu’il existe une marge de manoeuvre importante pour les bibliothèques en matière de numérisation de documents protégés et propose plusieurs pistes de réflexion aux établissements français pour le développement des collections numériques.
Voici une présentation livrée au congrès annuel de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (Gatineau, 17 mai 2007).
AVERTISSEMENT : Ces informations sont fournies pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique.
Article 3 : Agissant dans l’esprit de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), le bibliothécaire doit s’opposer à toute tentative visant à limiter le droit de l’individu à l’information.
Article 3.1 : Le bibliothécaire doit connaître la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1) et en respecter les dispositions.Secret professionnel
Article 33 : respecter le secret de toute information de nature confidentielle obtenue
Article 35 : Le bibliothécaire doit respecter le caractère privé de toute information obtenue d’un client au cours de la communication documentaire, des entrevues de counseling ou de bibliothérapie.
Caractère confidentiel
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
53 : Les renseignements personnels sont confidentiels sauf: Si consentement ou Si obtenus fonction juridictionnelle
54 : Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier.
56 : Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne.
Les 10 commandements des renseignements personnels
- Assumer ses responsabilités
- Déterminer les fins de la collecte
- Limiter la collecte
- Informer la personne concernée
- Limiter l’accès aux renseignements (à l’interne !)
- Consentement pour communication
- Assurer la qualité des RP
- Garantir la sécurité
- Assurer des droits d’accès et de rectification
- Limiter la durée de conservation
Accès aux documents
Article 9 : Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public.
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
Article 10 : Consultation sur place, heures normales de bureau, transcription intelligible
Article 11 : Gratuité, sauf pour la reproduction et l’envoi
Article 15 : Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.
Article 16 : Un organisme public doit classer ses documents de manière à en permettre le repérage. Il doit établir et tenir à jour une liste de classement indiquant l’ordre selon lequel les documents sont classés. Elle doit être suffisamment précise pour faciliter l’exercice du droit d’accès.
Le droit d’accès à cette liste ne s’exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance.
Restrictions à l’accès
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
Raisons multiples :
Bonne conduite des relations internat. (19)
Entraver des négociations (20), convention collective (27)
Secret industriel (22)
Fourni par un tiers (24)
Administration de la justice ou de la sécurité publique (28-29.1)
Décisions administratives ou politiques (30-40) : le fameux 25 ans d’attente
Procédure d’accès
Article 42 : La demande d’accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver.
Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou lorsqu’une personne le requiert, le responsable doit prêter assistance pour identifier le document susceptible de contenir les renseignements recherchés.
Article 43 : La demande d’accès peut être écrite ou verbale.
Elle est adressée au responsable de l’accès aux documents au sein de l’organisme public.
Article 45 : Le responsable doit informer la personne qui lui fait une demande verbale de la possibilité de faire une demande écrite et que seule une décision sur une demande écrite est susceptible de révision en vertu de la présente loi.
Le futur de l’accès…
La diffusion diligente, proposée dans le rapport quinquennal 2002 de la Commission d’accès à l’information . Elle propose une publication automatique des documents s’ils ont un caractère public. D’autres recommandations sont formulées, dont la classification et l’établissement d’un plan de publication.
Le site de la Commission de l’accès à l’information : http://www.cai.gouv.qc.ca
BIBLIOGRAPHIE
Lois, règlements et conventions
Jurisprudence
Doctrine et documentation
C’est ainsi que le directeur du Conseil, Bob Sirman, invite tous et chacun à lire le document de consultation (Un avenir en création : Une invitation à collaborer à l’élaboration de notre plan stratégique), puis de répondre à un questionnaire avant le 16 juin 2007.
Selon les dires de Mr. Sirman :
Ce printemps, j’ai annoncé que le Conseil des Arts du Canada avait amorcé une initiative de planification stratégique qui servira de base à son plan d’entreprise de 2008 à 2011. À l’aide du plan stratégique, le Conseil pourra déterminer ce sur quoi il devrait concentrer son énergie et ses ressources dans l’avenir immédiat. Par la même occasion, l’organisme pourra établir une orientation à plus long terme qui aura pour but de placer les arts au cœur de la vie des Canadiennes et des Canadiens et de lui permettre de mieux soutenir l’évolution continue des arts.
L’Observatoire de la culture et des communications du Québec annonce (19 avril 2007) la publication du deuxième cahier de l’État des lieux du patrimoine, des institutions muséales et des archives intitulé : Le patrimoine au Québec, une réalité enfin révélée.
Selon le courriel annoncant la publication :
Ce cahier reprend en détail le portrait statistique des établissements à but non lucratif du secteur du patrimoine selon les différentes catégories d’organismes. Il aborde les sources de financement, les dépenses, la main-d’oeuvre, le bénévolat, les adhésions de membres et l’occupation des bâtiments patrimoniaux.
Voici le plan d’une présentation donnée pour le congrès conjoint de l’Association canadienne des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux (ACBM) et la Société de musique des universités canadiennes (SMUC), le vendredi 11 mai 2007 à 9h00 :
Avertissement : Olivier n’est pas avocat. Ceci n’est pas un avis juridique. Information pour des fins de discussion uniquement.
Plan : Généralités, Utilisation équitable, Exceptions, Copie privée, Licences, Instruments internationaux
Généralités
2 philosophies différentes : droit d’auteur versus copyright
Bibliothèque (déf. art. 2)
Modalités de la protection : Originalité, fixation ; Faits, idées
Exclusivité des usages (art. 3)
Possession (art. 13)
Utilisation équitable
Régime “général” d’exception
5 situations possibles (art. 29, 29.1, 29.2) : Étude privée, Recherche, Critique, Compte rendu, Communication de nouvelles
Exceptions (il y en a d’autres) :
établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :
a) l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des élèves de l’établissement;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent;
c) l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication.
Régime permettant la copie de musique pour un usage privé;
Introduit à la demande de l’industrie;
Redevance payée lors de l’achat de média;
Pas les bidules technologiques;
Commission du droit d’auteur du Canada;
Le cas des CDR de la GBQ
Réforme du droit d’auteur, Contexte historique : OMPI, OMC / UNESCO
Instruments internationaux
OMPI (WIPO) : WPPT et le WCT
Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 1996 (WPPT)
Droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes : Reproduction, distribution et location
Internet
10 & 14: Mettre à disposition
18 : Mesures techniques
19 : Information sur le régime des droits
ADPIC (OMC, 1994)
Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
13. Les Membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux
qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre
ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.
UNESCO 2005+
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
2 : Principe de souveraineté
3: Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
4 : « Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles.
…
Au Canada, Internet n’existe pas encore dans la loi !