États-Unis Web 2.0
La science du web
Olivier Charbonneau 2006-11-11
Tim Breners-Lee, architecte du web, et quelques collaborateurs lancent une nouvelle initiative : http://www.webscience.org/. Selon le site :
When we discuss an agenda for a science of the Web, we use the term « science » in two ways. Physical and biological science analyzes the natural world, and tries to find microscopic laws that, extrapolated to the macroscopic realm, would generate the behavior observed. Computer science, by contrast, though partly analytic, is principally synthetic: It is concerned with the construction of new languages and algorithms in order to produce novel desired computer behaviors. Web science is a combination of these two features. The Web is an engineered space created through formally specified languages and protocols. However, because humans are the creators of Web pages and links between them, their interactions form emergent patterns in the Web at a macroscopic scale. These human interactions are, in turn, governed by social conventions and laws. Web science, therefore, must be inherently interdisciplinary; its goal is to both understand the growth of the Web and to create approaches that allow new powerful and more beneficial patterns to occur. »
Tim Berners-Lee, Wendy Hall, James Hendler, Nigel Shadbolt, Daniel J. Weitzner. 2006. SCIENCE « Creating a Science of the Web » vol. 313 11 AUGUST 2006
Le site propose, entre autres, quelques articles scientifiques en plein-texte.
Accès libre BAnQ Bibliothèque nationale Diversité culturelle Document numérique Internet Liberté d'expression Revendication Utilisation équitable
Pour le référencement libre !
Olivier Charbonneau 2006-11-08
Bibliothèques et Archives nationales du Québec nous honore, tout en causant un inconfort à CultureLibre.ca. Il appert que notre humble carnet est dans la mire des concepteurs de l’extranet de l’institution phare de la bibliothéconomie québécoise. Merci d’ailleurs de votre considération !
Par contre, car l’histoire n’est pas si simple, nous avons reçu une demande d’autorisation avant de procéder au référencement. Vous avez bien lu: il semble que les fonctionnaires nationaux du livre, sous prétexte de vouloir protéger nos « droits de propriété intellectuels » procèdent à une demande d’autorisation avant de lier vers TOUS les sites de l’extranet.
Assoiffés de détails, nous nous empressons de confirmer ce soupçon directement auprès de l’institution (avec un brin d’incrédulité, ajoutons). Or donc, on nous cite une certaine Politique administrative visant le respect du droit d’auteur au sein de Bibliothèques et Archives nationales du Québec pour justifier ces vérifications. Le comité chargé de l’extranet aurait décidé de l’appliquer en confirmant l’autorisation avant de créer chaque lien.
Lorsque nous demandons une copie de cette fabuleuse politique, on nous informe que seules les institutions dûment enregistrées peuvent accéder à l’extranet, où est consignée le document. Mais ce déni d’accès ne peut arrêter un bibliothécaire futé… surtout quand la Commission sur l’accès à l’information est là pour prêter main forte.
Ceci dit, notre réseau informel a facilité l’accès audit document sans avoir à lancer la requête en accès. Cette livraison s’est effectuée dans le cadre de nos recherches et études privées. Il va sans dire que nous ne sommes pas impressionnés, voire même déçus. On repassera côté diffusion diligente de l’information 🙁
Suite à la lecture de cette politique, fort intéressante d’ailleurs, on constate la maîtrise des concepts du droit d’auteur par les intervenants de BAnQ. La toute fin présente la partie touchant les drtoits numériques :
Partie XI – Dispositions particulières visant les oeuvres protégées par un droit d’auteur dans les réseaux électroniques ou les autoroutes de l’information
L’article 26.2 (p. 21) semble particulièrement intéressant…
Mais horreur : il est impossible de faire des copiers-collers du document PDF, ces fonctions requièrent un mot de passe. Impossible donc d’exercer notre droit à l’exception au droit d’auteur pour critique et compte rendu ou encore pour communication de nouvelles ! Encore unediffusion diligente de l’information ratée 🙁
Tant pis, allons-y pour la bonne vieille copie manu militari… voici l’article 26.2 de ladite politique :
26.2 La reproduction sous quelque forme que ce soit, la publication, l’adaptation, la traduction, la représentation en public et la communication par télécommunication au public d’oeuvres ou de parties d’oeuvres, dont le droit d’auteur encore existant n’appartient pas au propriétaire ou producteur du site ou des contenus accessibles, requièrent l’autorisation préalable du titulaire du droit d’auteur, comme s’il s’agissait de toute autre forme de reproduction dans un livre, un manuel, un film ou un enregistrement sonore ; cela vaut quelle que soit la fin recherchée, diffusion commerciale ou gratuite.
Cet article semble simplement articuler les usages à retenir quant à la reproduction d’oeuvres numériques. Rien pour justifier une requête en autorisation de référencement.
Dans ce cas ci, peut-être que l’article que l’article 28.2 de la Loi sur le droit d’auteur, peut nous éclairer puisqu’il stipule les droits moraux de l’artiste. Or donc, constitue une violation du droit moral de l’artiste si son oeuvre est « utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution ». Peut être que BAnQ devrait relire l’article in fine, qui stipule que
« pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvremesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi »
Pour les curieux, voici le texte de l’article 28.2 (Violation des droits moraux, Droit d’auteur, Loi sur le, [L.R., 1985, ch. C-42]), offert dans les deux langues officielles du Canada grâce au merveilleux site CanLii – IIJCan :
Loi sur le
PARTIE III : VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D’EXCEPTION
Violation du droit d’auteur
Violation des droits moraux
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28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
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(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).
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(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6.
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Copyright Act
PART III: INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS AND EXCEPTIONS TO INFRINGEMENT
Moral Rights Infringement
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28.2 (1) The author’s right to the integrity of a work is infringed only if the work is, to the prejudice of the honour or reputation of the author,
(a) distorted, mutilated or otherwise modified; or
(b) used in association with a product, service, cause or institution.
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(2) In the case of a painting, sculpture or engraving, the prejudice referred to in subsection (1) shall be deemed to have occurred as a result of any distortion, mutilation or other modification of the work.
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When work not distorted, etc.
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(3) For the purposes of this section,
(a) a change in the location of a work, the physical means by which a work is exposed or the physical structure containing a work, or
(b) steps taken in good faith to restore or preserve the work
shall not, by that act alone, constitute a distortion, mutilation or other modification of the work.
R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 6.
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Constatez le rôle de la bonne foi en rapport avec les efforts de « restauration ou de conservation » de l’oeuvre par une institution. Sans vouloir tomber dans de la fiction juridique, peut-être qu’il y a un lien à faire, mutatis mutandis, entre l’effort de « restauration ou de conservation » d’une oeuvre physique et le référencement vers un site web (surtout si les usages biens connus du Web corroborent cette perspective) ?
D’ailleurs, les juristes chevronnés (ou rêveurs) pourront même explorer les possibilités d’invoquer l’immunité administrative des bibliothèques, grâce à leur missions de préservation et d’accès, dont elles ont la charge par le gouvernement (pour ne pas dire la Reine), afin de lier sans gêne…
Comble de l’ironie, BAnQ auraient pu rediffuser le contenu ENTIER de CultureLibre.ca (et pas simplement lier vers notre site) sans demander notre consentement, grâce à notre licence Creative Commons.
Pour tout dire, la politique est éclairée et intelligente, mais il semble que son l’application soit beaucoup trop stricte. N’hésitez JAMAIS à créer des liens vers des sites web et ce, sans autorisation. Vraiment, si c’est ça la bibliothéconomie québécoise du 21e siècle, on est pas sorti du bois.
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P.S.:
Souvenez-vous de notre ami Captain Copyright ? La lettre écrite par la Canadian Library Association dénonçant l’initiative malheureuse d’Access Copyright, le groupe national anglophone de bibliothécaires précisait ceci en ce qui concerne les politiques restrictives de référencement dans Internet :
CLA is equally concerned about the terms of use of the Captain Copyright website, which shamefully purport to restrict linking to the site, stating “permission to link is explicitly withheld from any website the contents of which may, in the opinion of Access Copyright, be damaging or cause harm to the reputation of Access Copyright.” CLA believes that this poses a threat to our shared information commons, as it attempts to create a new category of rights that will unduly restrict public discourse and freedom of expression on the free web.
(nous soulignons). Peut-être serait-il pertinent de lancer une réflexion étendue sur la question du référencement équitable ? (quoi que la question semble triviale pour nous…)