Marques de commerce Montréal Web 2.0
Web 2.0 et marques de commerce
Olivier Charbonneau 2011-02-19
À ne pas manquer ce mardi à Montréal, la conférence gratuite concernant le Web 2.0 et les marques de commerce, organisée par Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique :
La Gestion des marques de commerce dans le Web 2.0
par
Jean-Philippe MIKUS
Avocat Fasken Martineau
Co-auteur du livre
Choisir et protéger ses marques de commerce
22 février 2011
16:00 hres à 18:00 hres
Pavillon Maximilien-Caron
Université de Montréal
3101, Chemin de la Tour
Salle A-3464 (Salon des professeurs)
L’entrée est libre mais vous devez vous inscrire au préalable.
Accès libre au droit Québec
Bulletin Édicaloi
Olivier Charbonneau 2011-02-19
Connaissez-vous Éducaloi.qc.ca ? Il s’agit d’un organisme à but non lucratif qui a pour mission :
d’informer les Québécois et les Québécoises de leurs droits et de leurs obligations en mettant à leur disposition de l’information juridique de qualité, diffusée dans un langage simple et accessible.
Il s’agit donc d’un excellent exemple d’initiative de diffusion libre d’information sur le droit et les lois. Entre autre outils, Éducaloi.qc.ca propose un bulletin d’information gratuit diffusé par courriel. À ne pas manquer dans la livraison de février 2011, un dossier sur les organismes à statut caritatif et particulièrement les dons et reçus (très utile comme dossier pour ceux qui rêvent de lancer une fondation).
Canada Liberté d'expression
La vérité appartient-elle à ceux qui ont de bons avocats ?
Olivier Charbonneau 2011-02-15
À lire, le texte du professeur Pierre Trudel (Directeur du Centre d’études sur les médias et titulaire de la Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique à l’Université de Montréal) dans les pages du quotidien Montréalais Le Devoir, intitulé Le CRTC et les «fausses nouvelles» – De quoi réjouir les journalistes!.
Le CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) propose de modifier son règlement concernant la diffusion de faussetés. Il est actuellement interdit de répendre des faussetés sur les ondes radio-télévisuelles au Canada en vertu des règles du CRTC. Cette modification vise favoriser la liberté d’expression.
La Professeur Trudel critique la position de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui s’oppose à ce changement. La FPJQ soulique dans son site Internet que :
Il est proposé de remplacer partout dans ces règlements l’interdiction aux titulaires de licences de diffuser «toute nouvelle fausse ou trompeuse» par l’interdiction de diffuser «toute nouvelle qu’il sait fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public;»
Pour la FPJQ, la nouvelle formulation envoie le message aux radiodiffuseurs que les exigences de rigueur et de vérité des nouvelles sont désormais diminuées voire supprimées. (lire la suite)
Comme le souligne le Professeur Trudel, la Cour suprême du Canada déjà étudié la question de faussetés dans l’arrêt R. c. Zundel [1992] 2 R.C.S. 731 qui a invalidé une disposition du Code crimminel. Le professeur précise que :
Dans cette décision, la juge McLachlin explique que l’une des difficultés que pose une infraction punissant le propos allégué comme étant faux «… consiste à déterminer la signification que l’on doit juger vraie ou fausse. Une expression donnée peut offrir de nombreuses significations, dont certaines semblent fausses et d’autres, métaphoriques ou allégoriques, peuvent avoir une certaine validité. En outre, la signification n’est pas une donnée autant qu’un processus interactif, qui dépend de l’auditeur autant que de celui qui parle. Diverses personnes peuvent attribuer à la même déclaration des sens différents à des moments différents. La garantie de la liberté d’expression vise à protéger non seulement le sens que l’éditeur voulait communiquer, mais également le ou les sens compris par le lecteur. Il en résulte qu’une déclaration qui est vraie à un niveau donné ou pour une personne donnée peut être fausse à un autre niveau pour une autre personne». En somme, la Loi ne saurait à la légère punir ce qui paraît contraire à la «vérité».
L’impératif d’éviter les faussetés est souvent évoqué pour attaquer des médias qui diffusent des perspectives qui ne plaisent pas à certains auditeurs. Il s’agit d’un « beau » paradoxe de l’information: vérité contre liberté d’expression…
Accès libre Canada Gouvernements
Du nouveau pour le droit d'auteur de la couronne
Olivier Charbonneau 2011-02-14
Le Gouvernement du Canada a annoncé un changement de cap pour la gestion des droits d’auteurs sur ses documents (aussi connu sous le terme technique « droit d’auteur de la couronne » – en référence au souverain officiel du Canada, la Reine d’Angleterre et sa couronne britannique). Une note diffusée le 3 décembre 2010 indique :
qu’il n’est plus nécessaire d’obtenir une permission pour la reproduction de l’information du gouvernement du Canada, en partie ou en totalité, d’une quelconque façon, pour des fins personnelles ou publiques mais non commerciales ou encore pour des fins de recouvrement de coûts, sauf si on vous avise du contraire dans le document que vous désirez reproduire.
En effet, le site du Gouvernement fédéral concernant l’octroi de licences offre ces précisions :
Une reproduction signifie faire une copie de l’information, conformément à la publication originale – la reproduction doit être identique et ne doit contenir aucune modification de quelque nature que ce soit.
Les termes fins personnelles et publiques mais non commerciales signifient que la distribution de l’information reproduite est limitée à un usage personnel, ou à un usage public sans frais.
Le terme recouvrement de coûts signifient réclamer une somme d’argent afin d’amortir les coûts relatifs à l’impression ou autres coûts relatifs à la production de la copie.
Certains ministères ou départements du Gouvernement offraient déjà ces conditions d’utilisations, mais cette note semble s’appliquer sur tout l’appareil gouvernemental fédéral. Il faut noter par ailleurs qu’il s’agit d’une nouvelle licence qui diffère des autres licences libres, comme les licences Creative Commons, Art Libre ou GPL.
Je vous propose de suivre quelques liens pour de plus amples renseignements sur l’accès libre (article académique en français) ou les licences libres dans le contexte des bibliothèques nationales (texte en anglais présentélors du congrès annuel de l’IFLA), deux textes que j’ai écrit et qui sont diffusés via ma page sur Spectrum, le dépôt institutionnel de l’Université Concordia (mon employeur).
Creative Commons Montréal
À propos de Creative Commons
Olivier Charbonneau 2011-01-30
Suite au Salon Creative Commons de Montréal le 21 décembre dernier, je désire revenir sur certains points qui ont nourri la conversation. En fait, je dois préciser que je ne participe plus activement à cette organisation bénévole (quoi que je tente encore d’aider comme je peux). Ayant été Coordonnateur pour Montréal puis responsable national par intérim pour le Canada, je parle en ce moment de ma propre voix et mes propos ne sont que les miens. D’ailleurs, je suis bibliothécaire et pas avocat, ces réflexions sont proposées pour des fins de discussion uniquement.
En premier lieu, il faut expliquer le lien entre le droit d’auteur et les licences Creative Commons. Mais avant, présentons certains concepts sous-jacents essentiels pour comprendre la situation.
Le droit d’auteur est un régime juridique généralement considéré comme de la propriété intellectuelle. Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (affiliée à l’ONU) :
Le terme “propriété intellectuelle” désigne les créations de l’esprit, à savoir les inventions, les œuvres littéraires et artistiques et les symboles, noms, images et dessins et modèles utilisés dans le commerce.
La propriété intellectuelle se divise en deux branches : la propriété industrielle, qui comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques; et le droit d’auteur, qui se rapporte aux œuvres littéraires et artistiques telles que romans, poèmes et pièces de théâtre, œuvres cinématographiques et musicales ou encore œuvres relevant des arts plastiques comme les dessins, les peintures, les photographies et les sculptures ainsi que les dessins et modèles architecturaux. Les droits attachés au droit d’auteur comprennent ceux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations et exécutions, des producteurs de phonogrammes sur leurs enregistrements et des radiodiffuseurs sur leurs programmes radiophoniques ou télévisuels. [En savoir plus sur le droit d’auteur]
Le droit d’auteur est donc édicté dans chaque pays dans une loi. Quoi qu’il existe plusieurs nuances, théories et applications du droit d’auteur, il est possible d’identifier certaines règles de bases qui se trouvent dans la plupart des régimes à travers le monde. Par exemple, les droits d’auteurs s’appliquent aux œuvres littéraires, musicales, artistiques et dramatiques originales et fixées sur un support, comme un fichier informatique. De plus, certains droits exclusifs sont réservés au créateur original de l’œuvre ou un titulaire qui a obtenu les droits d’auteurs, généralement par contrat. Ainsi, si vous désirez «utiliser» un droit réservé sur une œuvre, comme en la copiant, en la publiant ou en l’exécutant au public, vous devez obtenir la permission du titulaire légitime de l’œuvre. Le droit d’auteur s’applique automatiquement et empêche (par la loi) de poser certains gestes sur une œuvre.
À chaque fois que vous déclenchez l’interrupteur d’un caméra photographique, vous générez une œuvre protégée par le droit d’auteur. Il va de même pour tous les courriels que vous écrivez – ou encore les billets de vos carnets.
Le droit d’auteur est devenu un sujet d’actualité puisque les nouvelles technologies de l’information et des communications (tiens, sont-elles encore nouvelles ces TIC?) offrent à tout un chacun des possibilités inestimables de poser des gestes réservés aux titulaires. Nous sommes donc possiblement passibles de contrefaçon de par la simple consommation de culture sur nos bidules numériques. La tension entre la volonté des titulaires de droits d’auteurs (qui est restrictive) et les possibilités technologiques (qui sont permissives) est loi d’être résolue.
C’est d’ailleurs pourquoi Lawrence Lessig a conçu les licences Creative Commons. Le chercheur et juriste Américain a posé que certains titulaires de droits d’auteur, surtout les amateurs et les quidams, ne désirent pas nécessairement maximiser les revenus sur leurs œuvres. En fait, il se peut que l’on désire même «donner» nos œuvres, du moment que certaines règles de bases sont respectées – comme un usage non commercial. Le moyen choisi pour arriver à ce régime d’œuvres «libres» est d’établir une série de licences où sont établies en amont les droits que chaque titulaire désire concéder sur leurs œuvres.
Par exemple, je diffuse librement mes pensées sur mon carnet, mais son utilisation est régie par une licence Creative Commons.
Le but de Creative Commons est d’offrir un outil juridique – des licences permissives – où sont stipulées en amont les utilisations que les créateurs ou les titulaires de droits d’auteurs désirent conférer à autrui. Creative Commons existe grâce au droit d’auteur puisque ces licences utilisent les termes de la loi pour établir un régime de «culture libre».
Pour choisir une licence Creative Commons, il suffit de répondre à quelques questions via le site de l’organisation internationale bénévole. Ensuite, le site propose une des 11 licences possibles en trois formats. Un texte légal de 20 pages, une série d’icônes facilement compréhensibles et un code informatique (déclaration RDF) que l’on insère dans la version numérique de notre œuvre. Ces trois versions reflètent les trois concernés par l’équation: l’avocat qui doit déterminer les usages licites d’une œuvre ; le créateur ou l’utilisateur qui ne possède pas de connaissances juridiques ; et les programmes d’indexation de contenu (araignées des moteurs de recherche par exemple). Ainsi, cet moyen juridique licite permet le partage et l’utilisation de contenu légalement.
Il faut bien sûr détenir des droits d’auteur suffisants sur une œuvre avant de la diffuser par Creative Commons – comme en étant le créateur initial d’une œuvre non diffusée.
BAC LAC
Bibliothèque nationale en 2017
Olivier Charbonneau 2010-12-21
Bibliothèque et Archives Canada, la bibliothèque nationale fédérale, diffuse un communiqué dans lequel il est question des services que l’institution compte mettre en place dans les 7 prochaines années.
La bibliothèque vise célébrer le 150e anniversaire du Canada en 2017grâce à ses services de: copies numériques, renseignements bibliographiques des bibliothèques canadiennes, programme de dépôt électronique des thèses et des mémoires, mais aussi davantage de contenu en ligne et de nouveaux processus d’affaire pour les dossiers gouvernementaux numériques et le dépôt numérique fiable du dépôt légal numérique.