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Québec: tzar des ressources informationnelles
Olivier Charbonneau 2011-06-14
AVIS – Comme me l’a fait constater Robin Millette dans les commentaires, j’ai effectué mon analyse en utilisant le projet de loi initial, et non le projet de loi tel que modifié lors du processus législatif. Oui, oui, il s’agit d’une erreur de néophyte – j’aurais dû y penser !! Comme je n’ai pas le temps d’analyser les divers extrants des réunions du comité législatif qui a examiné le texte original de la loi pour créer ma propre version, je vais laisser mon analyse idem. Je vais attendre que la loi soit disponible sur le site des Publications du Québec (éditeur officiel du Québec) ou sur CanLII (site de diffusion libre du droit).
Toutes mes excuses
Notre collègue Olivier Spéciel soulignait dans une liste de diffusion de bibliothécaires québécois la sanction d’une nouvelle loi provinciale concernant la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (projet de loi 133). L’entrée en vigueur est la date de sanction selon le site de l’Assemblée nationale du Québec, qui était hier.
On peut croire que cette loi répond aux sévères critiques du Vérificateur général du Québec dans le Tome II de son Rapport à l’Assemblée nationale pour l’année 2010-2011 (chapitre 8 ) publié le 4 mai 2011. Les comptables de l’état ont soulevé qu’une « proportion importante des projets ne respectent pas un ou plusieurs des paramètres initiaux » ; la « gouvernance exercée sur les RI par les organismes centraux comporte de grandes lacunes » ; il « n’existe pas de stratégie à l’égard de la main-d’oeuvre tant externe qu’interne en RI » ; la « capacité d’analyse et de traitement des organismes centraux est déficiente » ; on « dénombre peu de gestes concrets pour corriger des lacunes déjà relevées » [depuis novembre 2007].
Les grandes lignes la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement concerne la création de divers fonctions au sein de l’appareil étatique, notamment un seul et unique dirigeant principal de l’information au sein du Conseil du trésor (qui détient les cordons de la bourse de l’état – en fait, le nouveau Tzar de l’information gouvernementale), des dirigeants réseaux de l’information qui chapeautent divers ministères et structures étatiques (en lien avec le dirigeant principal) ainsi que plusieurs dirigeants sectoriels de l’information au sein des unités de l’état.
L’article 1 de cette loi stipule que :
La présente loi a pour objet d’établir des règles de gouvernance et de gestion en matière de ressources informationnelles applicables aux organismes publics et aux entreprises du gouvernement afin notamment :
1° d’instaurer une gouvernance intégrée et concertée, fondée sur la préoccupation d’assurer des services de qualité aux citoyens et aux entreprises;
2° d’optimiser les façons de faire en privilégiant le partage et la mise en commun du savoir-faire, de l’information, des infrastructures et des ressources;
3° d’assurer une gestion rigoureuse et transparente des sommes consacrées aux ressources informationnelles.
Entre autres fonctions, ces dirigeants doivent élaborer et mettre en place un plan triennal et établir des priorités budgétaires annuellement, en vertu des lignes directrices du Conseil du trésor ou d’autres instances. La question de la sécurité de l’information et de la gestion des renseignements personnels sont directement évoqués. Cette Loi touche les ministères du gouvernement, les organismes budgétaires de l’Annexe 1 et les organismes autres que budgétaires de la Loi sur l’administration financière (LRQ, c A-6.001), la Sûreté du Québec, les Commissions scolaires, les Cégeps et certainnes Universités (no. 1 à 11 de l’article 1), la plupart des organismes de la santé et des services sociaux.
En somme, le milieu de la documentation québécois est concerné en grande partie par cette loi. Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) est désigné à l’Annexe 2 de la Loi sur l’administration financière. Les grandes universités, les Cégeps et les commissions scolaires et le système de santé et services sociaux ont (presque) tous des services de bibliothèques. Il semble que le seul réseau qui ne tombe pas sous la gouverne de cette loi est le réseau municipal, où se situent les bibliothèques publiques de la Belle Province.
Il n’est pas clair si en quoi constituent les « ressources informationnelles » – s’agit-il uniquement des ordinateurs, réseaux, interfaces et autres « contenants » d’information ou si les « contenus » (logiciels, documents et données gouvernementaux) sont également sous la loupe du nouveau tzar de l’information et ses disciples. Aussi, malgré ce que le communiqué de presse daté du 9 juin 2011 évoque :
Le patrimoine numérique et la place des logiciels libres
La nouvelle loi contribuera également à assurer la pérennité de l’important patrimoine numérique du gouvernement du Québec. Ce patrimoine pourra ainsi être préservé, que ce soit au chapitre de l’interopérabilité des systèmes, de la sécurité, de la gestion de l’information, que des ressources humaines. De plus, la loi viendra renforcer la position gouvernementale à l’égard du logiciel libre, en obligeant les organismes publics à considérer ce type de logiciel au même titre que les autres solutions en technologies de l’information.
la Loi ne mentionne directement ni les logiciels libres, ni plus le mouvement de libération de l’accès aux documents et données de l’état. Il va sans dire que le point central pour les militants de ce milieu devient donc le dirigeant principal de l’information au sein du Conseil du trésor.
Finalement, on peut anticiper que la plupart des organismes touchés ont déjà des ressources qui effectuent ce genre de travail. La réelle nouveauté de cette Loi est de coordonner leurs activités sur l’ensemble de l’appareil gouvernemental du Québec.
Livre et édition LLD Québec
Parlons contrats
Olivier Charbonneau 2011-05-27
À l’automne dernier, je proposais une analyse éclair des contrats offerts par les libraires numériques de la Belle Province. Je notais l’absence de possibilité pour une bibliothèque d’acquérir un livrel pour sa collection. Sur cette même ordre d’idée, je vous propose une exploration du nouvel « avenant au contrat-type » d’édition proposé par l’Union des écrivaines et écrivains du Québec.
Veuillez noter que je suis bibliothécaire, pas un avocat. Ces réflexions sont partagées pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique. En fait, elles sont des théories que je ne peux valider. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique concernant votre situation.
La licence est sous-titrée par « édition numérique » et les dispositions concernant l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur se trouvent à la rubrique de l’article « 2. Licence d’édition » – les bibliothécaire chevronné devra porter son attention à cette section pour déceler les droits dont nous aurons besoin pour constituer nos collections numériques.
Le droit d’auteur numérique est encore en gestation – les concepts juridiques sont en discussion depuis plusieurs décennies, mais l’offre massive de contenu de livrels ne s’est pas encore pointée – au Québec du moins. Nous pouvons donc réfléchir à l’impact des clauses contractuelles sans nécessairement avoir de modèles concrets. En droit, on parle d’une analyse « téléologique » – ou une extrapolation de la finalité d’une situation juridique (un sport favori des chercheurs du domaine et de ceux qui tiennent un blogue en quête de popularité).
Constatez que l’UNEQ propose certains choix à ses membres (et par extension, à la communauté d’édition):
2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___ […]
En flux : ___ [… streaming …]
En téléchargement : ___ […]
– En téléchargement de fichier chronodégradable : ___[…]
– Avec option de copier-coller : ___[…]
Constatez le changement de paradigme (Kuhn) : l’impression et la vente libre d’un livre papier présupposait un bouquet de droits (bundle of rights). Une fois le livre acheté, la théorie de l’épuisement stipule que quiconque peut en disposer comme bon lui semble (hormis, bien sûr, les usages qui entrent en conflit avec les droits réservés au titulaire du droit d’auteur, à l’extérieur de l’utilisation équitable et des autres exceptions): le revendre, le brûler, le prêter… mais cette analogie ne s’applique plus avec un fichier numérique.
Dans l’environnement numérique, le paradigme juridique dominant est la « mise à disposition » (making available), une nouvelle catégorie des supers-droits du droit d’auteur (avec la publication, l’exécution, la reproduction et la production), qui découle des traités Internet de l’OMPI de 1996. Or, cet avenant est formulé selon la logique d’un droit de publication – où l’item « publié » peut subsister dans divers marchés au delà du terme de la licence d’édition (dans les librairies de livres usagés, dans ma bibliothèque personnelle…)
J’ai bien peur que cette logique ne s’applique pas aussi directement au droit de « mise à disposition » – d’où les licences d’édition numériques puisent manifestement leur source.
Pensons à une analogie aquatique. Dans le cas du droit d’édition (sur papier), le contrat d’édition permet de mettre de l’eau en bouteille (édition sur papier) pour une vente des bouteilles (livres) qui peut dépasser la durée du contrat. Le droit de mise à disposition s’exprime différemment. Pour ainsi dire, il permet de s’abreuver directement à la source lors de chaque usage. Le numérique est comme de l’eau qui descend dans un tuyau. Si les droits ne sont pas disponible en amont, l’eau ne coule pas. Si les droits disparaissent après un certain temps, l’eau cesse de couler. Il s’agit d’un changement fondamental dans la logique d’opération des marchés d’information protégées par droit d’auteur – et leurs manifestations contractuelles.
Il se peut donc que certaines combinaisons des termes de l’avenant proposé à l’UNEQ limite l’inclusion de certains livres dans les bibliothèques québécoises. Avant, tout livre édité et disponible sur le marché pouvait faire partie d’une collection de bibliothèques. Maintenant, il se peut que la bibliothèque ne puisse pas ajouter le livre selon les formules juridiques retenues pour mettre en œuvre les bibliothèques numériques au Québec.
En fait, notre bibliothécaire national, Guy Berthiaume, reste sans équivoque: pour respecter l’esprit de la loi 51, l’option à retenir pour les bibliothèques publiques est le prêt de fichiers chronodégradables (voir: Martel, Marie D., « BAnQ de la culture à la culture numérique [5 ans de la Grande Bibliothèque] », Argus [La revue québécoise des professionnels de l’information documentaire], Automne 2010, p. 12).
Allons-nous vers un « marché fermé » du livre québécois pour les bibliothèques publiques (où seulement certains titres sont accessibles à nos institutions culturelles de proximité) ?
Pour des fins de compte rendu et de recherche, voici ledit document, tiré du site Internet de l’UNEQ le 20 juillet 2012:
Avenant au contrat-type d’édition de l’UNEQ
(édition numérique)
ATTENDU QUE l’auteur et l’éditeur souhaitent convenir d’un contrat d’édition conforme au
contrat-type d’édition;
ATTENDU QUE le présent avenant précise les termes et conditions particulières du contrat
d’édition, concernant l’édition numérique de l’Œuvre;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Titre : __________________________________________________________________
ISBN :
2. Licence d’édition
2.1 Sous condition du respect des obligations prévues aux présentes, l’Auteur accorde à l’Éditeur
une licence exclusive (ou non exclusive) d’édition numérique de l’Œuvre en langue
_______________ , dans les limites suivantes :
2.2 Durée : __________________ année(s) à compter de la signature des présentes,
renouvelable automatiquement, à moins d’avis contraire expédié par l’une des parties à l’autre
partie au cours de l’année précédent l’un des renouvellements.
2.3 Territoire : Pays ou continent ___________________________________________
2.4 Formats de vente (cocher le ou les formats)
En version intégrale seulement : ___
Par chapitres seulement : ___
En version intégrale et par chapitres : ___
2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___
L’expression « bouquet » réfère à l’inclusion et la vente de l’Œuvre à l’intérieur d’un ensemble
d’œuvres ou de textes.En flux : ___
Extraits diffusés en flux à des fins de promotion (feuilletage) : ___
L’expression « flux » réfère au streaming, à la lecture en flux ou à la lecture en continu. Elle
désigne un principe utilisé principalement pour l’envoi de contenu en « direct » (ou en léger
différé). Dans la lecture en flux, le stockage est provisoire et n’apparaît pas directement sous
forme de fichier sur le disque dur du destinataire. Les données sont téléchargées en continu dans
la mémoire vive (RAM), sont analysées à la volée par l’ordinateur et rapidement transférées dans
un lecteur multimédia (pour affichage) puis remplacées par de nouvelles données.
En téléchargement : ___
En téléchargement de fichier chronodégradable : ___
Avec option de copier-coller : ___
L’expression « chronodégradable » réfère à un dispositif technique ne permettant la consultation
ou la lecture du fichier que pour un temps limité.
3. Redevances
3.1 L’Éditeur versera à l’Auteur, au moins une fois par année, une redevance de cinquante pour
cent (50 %), calculée sur les « Revenus bruts » de l’Éditeur. L’expression « Revenus bruts »
réfère aux revenus perçus par l’Éditeur et résultant de toute exploitation de l’édition numérique
de l’Œuvre, dans le cadre du présent contrat, incluant tout à-valoir, toute redevance et, le cas
échéant, la juste valeur marchande des biens, services ou autres avantages obtenus par l’Éditeur
ou accordés à celui-ci ou telle diffusion et vente. Il est entendu que l’Éditeur ne pourra rendre
l’Œuvre disponible à titre gratuit.
3.2 Le paiement annuel des redevances doit être accompagné d’un rapport de vente détaillé,
contenant toutes les ventes, les licences accordées avec le point de vente, le prix de vente, le
revenu brut à l’Éditeur pour chaque vente.
Les clauses suivantes (4.-5.) doivent apparaître, si votre contrat initial n’en fait pas mention.
4. Résiliation et mévente
4.1 Si l’Éditeur est en défaut de respecter une quelconque des obligations qui lui incombent en
vertu du présent contrat et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans un délai de trente (30) jours de
la réception d’une mise en demeure écrite que lui envoie l’Auteur, le présent contrat sera résilié.
L’éditeur sera alors dans l’obligation de retirer et de faire retirer l’Œuvre de tout site sur lequel
l’Œuvre est publiée par un tiers autorisé par l’éditeur.
4.2 En cas de mévente, c’est-à-dire lorsque les ventes annuelles sont inférieures à un exemplaire,
l’Auteur peut, en signifiant à l’Éditeur, par lettre recommandée suivant les 30 jours de la
réception du rapport de vente détaillé, mettre fin au contrat.
5. Autres dispositions
5.1 L’éditeur ne peut transmettre, aliéner, transférer ou concéder à des tiers la présente licence
sans obtenir l’autorisation préalable et écrite de l’auteur. 5.2 L’éditeur s’engage à protéger l’Œuvre par des moyens technologiques adéquats et à inscrire
les mentions nécessaires à la protection et à la reconnaissance de la protection conformément à la
Loi sur le droit d’auteur et aux normes internationales.
En foi de quoi, les parties ont signé à _________________________ , le __________________ ,
en deux exemplaires, dont un pour chaque partie.
Par : _______________________________________ (Éditeur)
Par : _______________________________________ (Auteur)
Accès libre Canada Document numérique Malvoyant
L'UNESCO et la bureautique accessible & ouverte
Olivier Charbonneau 2011-05-15
L’UNESCO annonce son soutient au développement d’un « projet d’accessibilité des documents bureautiques » :
Imaginez ce qui se passerait si les logiciels de bureautique ne marchaient plus et que vous soyez dans l’incapacité de déchiffrer tous les documents numériques envoyé et reçus. Quelles seraient les répercussion sur votre travail et le fonctionnement de votre entreprise ? C’est la situation dans laquelle se trouve un nombre croissant d’utilisateurs quand les documents qui leur sont destinés ne sont pas conçus correctement.
L’importance des documents bureautiques dans la communication quotidienne ne doit pas être sous-estimée. Au siècle du web et du courriel, les documents Word, les feuilles de calcul Excel et les présentations PowerPoint continuent d’être des moyens courants de communiquer.
Si le but recherché est une communication efficace, il ne faut pas oublier les millions de personnes handicapées dans le monde, dont le nombre ne cesse de croître dans beaucoup de pays en raison du nombre croissant de personnes âgées, des guerres et des conflits, des accidents, de la pauvreté, etc. Les documents numériques conçus sans fonctions d’accessibilité ne sont pas seulement un obstacle dans les environnements bureautiques, mais ils empêchent aussi les handicapés d’avoir accès aux débouchés éducatifs, sociaux et économiques où ces documents sont utilisés pour communiquer. D’autre part, les fonctions d’accessibilité disponibles dans les logiciels de bureautique et les documents qu’ils permettent de créer contribuent à l’insertion socio-économique des individus. Ces améliorations facilitent également le formatage, l’édition, l’archivage et les recherches pour l’ensemble des utilisateurs.
L’UNESCO, en association avec ses partenaires, développe un guide pour faciliter l’accessibilité des documents bureautiques numériques qui est diffusé librement sur le site du projet ADOD (Accessible Digital Office Document Project).
Bravo à l’Inclusive Design Research Centre (IDRC) du Collège d’art et de design de l’Ontario (OCAD University) à Toronto (Canada) pour lancer cette initiative !
Canada Droit d'auteur Médiation Musées Rapport et étude
Droits et contrats numériques dans les musées
Olivier Charbonneau 2011-05-11
Le Réseau canadien d’information sur le patrimoine propose deux nouveaux guides sur le droit d’auteur et les licences :
– La gestion numérique des droits – Guide à l’intention des musées de David Green
– Élaboration d’une stratégie de contrats de licence pour l’utilisation de contenu numérique – Guide à l’intention des musées canadiens de Leslie Ellen Harris
Canada Droit d'auteur Médiation Universités
Les profs et le droit d'auteur
Olivier Charbonneau 2011-05-10
L’Association Canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) vient d’émettre un feuillet d’une dizaine de pages établissant des lignes directrices à propos du droit d’auteur. Selon l’association dont je suis indirectement membre :
Quand peut-on reproduire une oeuvre protégée par le droit d’auteur sans obtenir la permission de son propriétaire ni lui verser une indemnisation? Voilà une question qui suscite autant de polémiques que d’avis contradictoires.
Soucieuse que les propriétaires tout comme les utilisateurs des œuvres protégées par le droit soient traités équitablement, l’ACPPU a élaboré à cette fin des Lignes directrices pour l’utilisation de documents protégés par le droit d’auteur.
Le document explique les fondements juridiques des droits de reproduction et donne des directives sur la façon de les exercer en toute légalité.
Les lignes directrices peuvent être téléchargées à l’adresse :
http://www.caut.ca/uploads/Copyright_guidelines_fr.pdf
Canada Écoles Enfant Enseignant Jugement Utilisation équitable
L'utilisation équitable en Cour suprême
Olivier Charbonneau 2011-05-05
Comme nous l’apprend professeur Sam Trosow de l’University of Western Ontario, la Cour suprême du Canada a accepté d’entendre l’appel de CMEC (Conseil des ministres d’Éducation, Canada) contre la société de gestion collective de la réprographie (photocopie) Access Copyright. Au coeur du litige: l’application de l’utilisation équitable dans le contexte scolaire.
Bibliothèques Canada CultureLibre.ca Exceptions au droit d'auteur LLD Test Universités Utilisation équitable
Notes pour une réflexion sur le PEB numérique
Olivier Charbonneau 2011-04-22
Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.
Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section « commentaires » de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.
Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.
La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.
Contexte
– Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
– Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
– La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
– La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »
Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.
Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de « légal » ou « d’illégal » selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.
Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique
1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :
i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives
ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.
iii. Copies intermédiaires
iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.
2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).
Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique
1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.
2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.
Pistes de réflexion
1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :
i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),
ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),
iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)
2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les « cas » par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) – mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.
3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée
4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.
Conférence Droit d'auteur Montréal
Séminaire gradué sur la propriété intellectuelle
Olivier Charbonneau 2011-04-22
À noter: l’Université McGill et la de Western Ontario University organisent un séminaire pour étudiants aux cycles supérieurs sur la propriété intellectuelle du 13 au 17 juin 2011 à Montréal. Les frais d’inscription sont onéreux – 1700$ avec les taxes pour les étudiants et presque le double pour les autres. Mais le programme a l’air intéressant, avec un penchant pour les questions du droit d’auteur.
Bibliographie Canada Droit d'auteur LLD Rapport et étude
Histoire de la réforme du droit d'auteur
Olivier Charbonneau 2011-04-19
Dans un élan de zèle lors d’une soirée au particulièrement tranquille au bureau de référence, je me suis lancé à la recherche de rapports traitant de la réforme du droit d’auteur au Canada. En fait, je cherchais de l’information concernant les services de prêt entre bibliothèques dans le contexte historique de la réforme du droit d’auteur au pays (oui, oui, vraiment une question de zèle et de soirée tranquille dans la bibliothèque). Voici une sélection de sources que je me suis amusé à lire…
Voici la liste de références :
Canada. Royal Commission on Patents, Copyright,Trade Marks and Industrial Designs. Report on Copyright —. Ottawa,: E. Cloutier Queen’s Printer, 1957.
Economic Council of Canada. Report on Intellectual and Industrial Property —. Ottawa:, 1971.
Erola, Judy, and Francis Fox 1939-, eds. De Gutenberg à Télidon : Livre Blanc Sur Le Droit d’Auteur : Propositions En Vue De La Révision De La Loi Canadienne Sur Le Droit d’Auteur. Ottawa: Gouvernement du Canada Consommations et Corporations Canada, 1984.
Fox, Francis. Copyright and the Cultural Community. Ottawa: Government of Canada Dept. of Communications, 1984.
Henderson, Gordon F. Intellectual Property–Litigation, Legislation, and Education : A Study of the Canadian Intellectual Property and Litigation System. Ottawa: Consumer and Corporate Affairs Canada, 1991.
Keyes, AA, and C. Brunet, eds. Le Droit d’Auteur Au Canada: Propositions Pour La Révision De La Loi. Ottawa: Consommation et corporations Canada, 1977.
Magnusson, Denis N., and Victor Nabhan, eds. Exemptions Under the Canadian Copyright Act. Ottawa: Policy Research Analysis and Liaison Directorate Policy and Coordination Bureau Consumer and Corporate Affairs Canada, 1982.
Smith, Douglas A. Collective Agencies for the Administration of Copyright. Ottawa: Policy Research Analysis and Liaison Directorate Consumer and Corporate Affairs Canada, 1983.
Study on New Media and Copyright : Final Report, June 30, 1994. Ottawa: Industry Canada New Media, 1994.
Working Group on Canadian Content and Culture. Copyright Subcommittee. Copyright and the Information Highway : Preliminary Report of the Copyright Subcommittee. Ottawa: The Subcommittee, 1994.
Je n’ai pu retenir mon sourire à la lecture de cette phrase à la p. 133 du rapport du Economic Council of Canada de 1971, évoquant l’utilisation équitable :
What is happening in practice is that an increasingly unreasonable burden is being thrown on the consciences and amateur legal expertise of such people as librarians and copying-machine operators, the vast majority of whom doubtless have no great penchant for the role of law-breaker, even in the most technical or accessory sense.
Comme quoi, plus ça change, plus c’est pareil !
Citoyen Conférence Internet Montréal
#jeudiconfession pour un lieu citoyen numérique
Olivier Charbonneau 2011-04-16
Marques vous agendas : le matin du 5 mai aura lieu le Laboratoire #jeudiconfession, qui vise
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à vous joindre à nous le 5 mai pour, ensemble, rêver la transformation de l’Église St-Marc en espace numérique de participation citoyenne. Communautique et Compagnons de Montréal vous convient ainsi à partager la destinée du Mandalab.
Le Mandalab se veut un espace ouvert aux citoyens et aux organisations favorisant le développement de technologies à visées sociales sur le territoire montréalais en plus de permettre l’émergence et le réseautage de projets en innovation ouverte.
La participation est gratuite mais l’inscription est nécessaire.