Une vidéo lyrique sur l'amour des livres
The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore from Moonbot Studios on Vimeo.
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Le Regroupement pour la formation en audiovisuel au Quebec (RFAVQ) annonce via son site Internet un programme très intéressant de formations, dont une série sur les questions juridiques et le droit.
Certaines de ces formations sont reconnues par le bareau, un point important pour les avocats du Québec, car ils doivent suivre un minimum de ces formations pour maintenir leur adhésion.
Les Presses de l’Université Laval proposent ce nouveau livre depuis peu:
L’accès au savoir en Afrique. Le rôle du droit d’auteur
Auteurs : Chris Armstrong, Jeremy de Beer, Dick Kawooya, Achal Prabhala, Tobias Schonwetter
Discipline : Sciences sociales/sociologie
498 pages
Janvier 2012
ISBN : 978-2-7637-9305-4
Le site de l’éditeur québécois propose un résumé et une version papier pour achat.
Bravo aux internautes (Wikipedia) pour cette excellente campagne de médiation concernant les troublants projets de loi SOPA et PIPA aux USA ! J’ai vu une multitude de billets, vidéos, notices, courriels et autres plumes lancées au vent contre ce tourbillon législatif, dont celui-ci:
Je n’y ai pas participé parce que – primo – je suis Canadien – secondo – on a bien pire au pays – tercio – ce n’est pas la première fois que nous passons devant des projets de loi biaisés – quatro – ON VA EN VOIR DES TAS D’AUTRE et – cinco – ma fille avait une série de molaires qui lui poussaient et je n’ai pas dormi depuis 2 mois.
Donc, je propose à mes lecteurs un petit pense-bête, une sorte de vadémécum du parfait petit lobbyiste ou capitaliste aux USA en propriété intellectuelle, pour faire émerger la loi parfaite pour le droit d’auteur à travers le monde:
1) Identifier comment extraire le plus d’argent du marché (préférablement grâce à un droit monopolistique sur du contenu culturel, du savoir ou de l’information) ;
2) Convaincre les créateurs de ce contenu que leur implication dans la société est si importante qu’ils/elles doivent demander aux élus de leur donner plus de droits et plus de privilèges par le droit d’auteur ;
3) Obtenir ces nouveaux droits par des contrats de diffusion, d’édition, etc. auprès des créateurs ;
4) Porter le message que la réforme du droit d’auteur aide invariablement la création car plus de droits = plus d’argent = plus de culture ;
5) Tenter de faire changer la loi des USA en sa faveur, pour renforcer son monopole au détriment de la liberté d’expression et la participation culturelle du peuple ;
6) Face au tollé médiatique des citoyens des USA, baisser les bras et dire qu’on s’excuse ;
7) Identifier les forums transnationaux pour faire valoir ses positions en matière de propriété intellectuelle (genre, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’OMPI ; l’Organisation mondiale du Commerce OMC, etc.) afin de faire passer un traité multilatéral en sa faveur (le niveau international n’a pas de citoyens fatiguant qui bloquent notre agenda) ;
8 ) Identifier les forums bilatéraux (pays-à-pays) pour imposer notre vision du droit d’auteur dans un traité de libre commerce (ou un autre concept néolibéral en vogue) préférablement dans un pays abjectement pauvre ;
9) Débuter des négociations secrètes avec certains pays en vu de leur imposer ces dispositions législatives à l’insu des citoyens ;
10) Ricaner en observant certains citoyens de ces autres pays tenter de bloquer sans succès la machine médiatique et gouvernementale pour modifier la loi sur le droit d’auteur dans leur pays ;
11) Tenter de faire passer ces mêmes dispositions aux USA et échouer lamentablement ;
12) Retourner à l’étape (1) en constatant que la pluspart des pays du monde ont réformé leurs lois en notre faveur mais pas les USA.
Et oui – désolé d’être le trouble-fête (encore) – mais on a un petit projet de loi actuellement au Canada, C-11, qui propose des choses tout aussi déplaisantes que SOPA et PIPA aux USA ! Sans oublier les autres initiatives mortelles pour Internet au Canada, dont ACTA et le encore plus mystérieux traité trans-atlantique. Et qu’est-ce qu’on fait ? On se mobilise et on s’informe pour aider nos voisins du sud.
(soupir) Moi, j’ai une dent contre ça – la pré-molaire en bas de gauche de ma fille pour être précis (malgré tous ces cris, il n’y en a eu juste une qui a poussée !) Personnellement, je fais deux choses pour contribuer d’une manière positive : (1) je tiens un carnet sur la question et (2) je fais un doctorat en droit. Au delà de ça, je ne peux en faire bien plus….
Le 1er janvier est annuellement la Journée mondiale du domaine public – jour où les droits d’auteurs expirent pour les auteurs sont mort lors de l’année qui vient de se terminer (dans le cas simple d’une oeuvre individuelle et personnelle).
Au Canada, la norme est encore de laisser couler 50 ans après la mort du créateur, comme l’indique le toujours intéressant carnet de Me Howard Knopf, Excess Copyright.
Mais au Québec, la chose n’est pas si simple comme le souligne ma collègue et « chic type » Marie D. Martel (alias Bibliomancienne de son identité de blogueuse). À ne pas manquer, cet excellent billet sur son blogue de l’hebdomadaire gratuit montréalais Voir concernant la question du domaine public.
Comme je l’ai déjà dit, nous avons peur du droit d’auteur au Québec. Plus j’étudie la question (un peu trop parfois), plus je réalise que plusieurs théories juridiques se chevauchent et s’enchevêtrent dans le débat public sur l’épistémologie du droit d’auteur. Des gros mots pour dire qu’il est impossible de s’entendre sur notre rôle si on ne comprend pas le droit d’auteur de la même façon.
D’un côté, les artistes invoquent leur droit intrinsèque et fondamental. Ensuite, l’industrie tirent sur les ficelles du législateur pour obtenir des modifications et des jugements en leur faveur. Finalement, la société est laissée pour compte avec une série de règles où les asymétries de pouvoir (capital humain ou financier) limitent les moyens pour pleinement participer dans sa culture, son savoir et son information.
Karim Benyekhlef proposait dans un livre récent que les théories épistémologiques (critique de la théorie) du droit peuvent se classer en trois thèmes : la norme pré-moderne, la norme moderne et la norme post-moderne. Rapidement, j’ai décrit le droit d’auteur en ces termes dans un article récent à la p. 568-569 Charbonneau, Olivier (2010) L’accès libre. Les Cahiers de propriété intellectuelle, Vol. 2 (No 3). ISSN 0840-7266
Mais mon point est le suivant. Ces trois conceptualisations du droit d’auteur se chevauchent et s’enchevêtrent dans le débat sur le droit d’auteur dans la société. J’en dirais même plus, notre rôle social (créateur, éditeur, ou utilisateur) dictera probablement quelle approche épistémologique nous préférons. Mais c’est là où le bat blesse.
Il n’y a pas de théorie « meilleure » – elles coexistent, émergent ou disparaissent en fonction des outils analytiques que nous employons. Si certains lancent un appel à une meilleure gestion du domaine public (appel auquel je désire de toute évidence ajouter ma voix!) ce n’est pas pour porter atteinte aux créateurs ou à l’industrie, mais bien parce que cette réalité anime une partie de notre vie culturelle et il faut la comprendre dans ce contexte.
Donc, oui, nous, citoyennes et citoyens du Québec, amoureux de notre culture, désirons avoir des outils pour mieux gérer notre héritage, notre patrimoine. Cela implique de mieux connaître la vie et implicitement de célébrer nos créateurs disparus.
Alors, pour nos collègues de Bibliothèques et Archives nationales du Québec, BANQ, on ne vous demande pas de statuer quel texte est dans le domaine public car ce geste impose une prise de position qui a une incidence politique et médiatique au Québec. C’est dommage, mais c’est comme ça que ça marche le Québec.
Par contre, on peut vous demander de maintenir un fichier interrogeable de la date de trépas de nos créateurs, voir même juste leur année de trépas. Vous le faites déjà pour le système des notices d’autorité – il faut juste permettre une accès libre et ouvert à ces micros-données pour que nous puissions gérer ces informations au profit de tous.
Comme nous l’informe le quotidien montréalais Le Devoir, la ministre de la culture et des communications a lancé « l’agenda 21c »
La Charte Agenda 21c– qui propose une vision de la culture en 4 volets: l’action culturelle dans une perspective de durabilité ; Culture et société ; Culture et économie ; Culture, territoire et environnement. Lire la brochure de cette initiative.
À lire – cet article de WIPO Magazine (la revue de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle – des Nations Unies) où Ian Hargreaves est interviewé. Professeur Hargreaves a récemment proposé une séries de réformes au droit d’auteur en Grande Bretagne.
Il est possible de lire la résolution de l’UNESCO, qui propose une version en français du fameux Manifeste IFLA pour les bibliothèques numériques.
Voici quelques conférences d’intérêt en janvier 2012 :
Mardi 17 janvier 2012 – 11:30 – 13:00
Technologies et vie privée à l’heure des choix de société
Par Me Jean CHARTIER
Président de la Commission d¹accès à l’information
Pavillon Maximilien-Caron, Université de Montréal
3101, Chemin de la Tour
Salle A-3464 (Salon des professeurs)
Inscription: http://www.chairelrwilson.ca
Résumé (provenant du courriel d’annonce courriel):
Le Rapport quinquennal 2011 de la Commission d’accès à l’information intitulé Technologie et vie privée : à l’heure des choix de société a été déposé le 29 septembre dernier à l’Assemblée nationale. Ce rapport insiste sur la nécessité d’adopter des mécanismes visant à mieux informer les individus des enjeux inhérents aux environnements électroniques. Il met également de l’avant des problématiques visant l’accès aux documents des organismes publics.
Chacune des recommandations contenues dans ce rapport s’inscrit dans la continuité de l’action de la Commission depuis bientôt 30 ans. Si l’accès à l’information gouvernementale a été le « fer de lance » de l’adoption de la Loi sur l’accès , il importe maintenant d’augmenter de façon substantielle la quantité des informations accessibles aux citoyens et de faciliter, dans le respect des droits de chacun, l’accès à cette information. Ainsi, la Commission propose d’adapter le régime d’accès à l’information à la réalité actuelle en ouvrant, sauf exceptions, l’ensemble des données gouvernementales à la consultation et à l’utilisation. D’autres recommandations contribuent à renforcer le régime d’accès à l’information, notamment celles qui abordent l’assujettissement de certains organismes à la Loi sur l’accès et la nécessité pour ceux-ci de respecter les délais prescrits pour justifier un refus d’accès.
De même, si la protection des renseignements personnels a été la « pierre d’assise » de l’adoption de la Loi sur la protection dans le secteur privé, il est essentiel de s’assurer que les recours mis à la disposition des citoyens peuvent être exercés adéquatement et que les entreprises sont représentées par un interlocuteur. En somme, les recommandations contenues dans ce rapport invitent à s’arrêter sur les choix que nous avons faits et que nous voulons faire en tant que société en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels à l’ère numérique.
Jeudi 26 janvier 2012 – 16 h 30 – 18 h 00
Copyfraud and Other Abuses of Intellectual Property
Professeur Jason Mazzone, Gerald Baylin Professor of Law at Brooklyn Law School
Faculté de droit, Université McGill, 3644 rue Peel (Salle 16)
Détails: http://www.cipp.mcgill.ca/fr/news/newsletter/377/
(en anglais)
Les juges de Cour suprême du Canada tiennent des audiences sur 5 causes traitant du droit d’auteur. En fait, il est possible d’écouter les audiences en direct ou en différé.
Il s’agit d’une audience d’une importance capitale pour le futur du droit d’auteur, d’internet et de nos marchés de la culture. Les cinq causes sont les suivantes (avec les résumés de la Cour suprême):
Association du logiciel de divertissement, et al. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33921
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – Le téléchargement d’un jeu vidéo qui comprend de la musique est-il une communication de cette musique au public par télécommunication au sens de l’al. 3(1)f) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42? – Est-ce la norme de la raisonnabilité ou bien la norme de la décision correcte qui s’applique au contrôle judiciaire de la décision de la Commission du droit d’auteur selon laquelle le téléchargement d’un jeu vidéo qui comprend de la musique est une communication de cette musique au public par télécommunication?Les demanderesses représentent les éditeurs, les réalisateurs et les distributeurs de logiciels de divertissement interactifs (principalement des jeux vidéo et des jeux sur ordinateur). Leurs membres génèrent collectivement environ 90 % des ventes nord-américaines de logiciels interactifs. Les téléchargements en-ligne de jeux génèrent environ 5 % des ventes de logiciels de divertissement interactifs. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur a publié une décision qui établit le tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 1996 à 2006 : tarif no 22.A de la SOCAN (Internet – Services de musique en ligne).
Rogers Communications Inc., et al. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33922
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – Tribunaux – Compétence – Interprétation des lois – Communication d’une œuvre au public par télécommunication – Sens du terme « droit d’auteur » à l’art. 3 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 – Interprétation de l’al. 3(1)f) – Compétence pour interpréter l’art. 3 – Critère pour savoir quand s’applique le droit de communiquer une œuvre au public – Critère de révision de l’interprétation de l’art s. 3 – Équilibre entre les pouvoirs de surveillance du tribunal et la suprématie législative – Portée du rôle de surveillance des tribunaux – Uniformité d’interprétation des droits exclusifs conférés par l’art. 3.Les demanderesses sont des fournisseurs de services internet qui donnent aux consommateurs les moyens d’avoir accès aux sites web de fournisseurs de services de musique en ligne à partir desquels les consommateurs peuvent télécharger des fichiers de musique ou de la musique en continu. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur a publié une décision qui établit le tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 1996 à 2006.
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – L’offre d’écoute préalable d’extraits d’œuvres est-elle une utilisation équitable à des fins de recherche qui ne viole pas le droit d’auteur?
Certains sites internet commerciaux qui vendent des téléchargements d’œuvres permettent aux utilisateurs d’écouter les œuvres au préalable. Une écoute préalable comprend un extrait de l’œuvre, d’une durée de trente secondes par exemple, transmis en ligne et accessible par les consommateurs. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur Canada a publié une décision fixant les redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunications au Canada d’œuvres musicales ou dramatiques. La décision porte entre autres sur les écoutes préalables.
Province d’Alberta, représentée par le ministre de l’Éducation;, et al. c. Canadian Copyright Licensing Agency exerçant ses activités sous l’appellation de « Access Copyright » (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33888
Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Utilisation équitable — Tarif homologué par la Commission du droit d’auteur, qui comprend parmi les utilisations ouvrant droit à rémunération la photocopie d’extraits de manuels scolaires destinés aux élèves de la maternelle à la 12e année — Ces photocopies constituent elles une utilisation équitable? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle c’est la fin poursuivie par la personne qui fait la photocopie et non pas la fin poursuivie par l’usager qui est la considération pertinente en matière d’utilisation équitable? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur, en traitant la question de l’équité, en confirmant la décision de la Commission d’examiner la reproduction dans son ensemble et non pas séparément? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en n’appliquant pas l’interprétation « large et libérale » qui, selon la décision rendue par la Cour dans l’arrêt CCH c. Barreau du Haut Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, doit être appliquée en matière d’utilisation équitable?— La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en appliquant, dans le cadre de son contrôle judiciaire, la norme de la décision raisonnable et non pas celle de la décision correcte? — Existe t il une incohérence entre la décision de la Cour d’appel fédérale en l’espèce et l’arrêt Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Bell Canada, 2010 CAF 123, [2010] A.C.F. no 570? — Articles 29, 29.1 et 29.4 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C 42 (la Loi).À la demande des requérants, la Commission du droit d’auteur du Canada a homologué un tarif de redevance qui s’appliquait à la reproduction d’œuvres littéraires et artistiques comprises dans des livres, des journaux et des revues destinés à être utilisées dans des institutions d’enseignement primaires et secondaires au Canada, sauf au Québec. La Commission a conclu que des tarifs étaient payables relativement à certaines photocopies faites dans les écoles parce qu’elles ne constituaient pas une utilisation équitable et qu’elles n’étaient pas visées par l’exception prévue à l’article 29.4 de la Loi. Les requérants ont demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Les questions en litige étaient les suivantes : i) Des « copies multiples faites pour l’usage du copiste et copies uniques ou multiples faites pour un tiers sans sa demande aux fins d’étude privée et/ou de recherche et/ou de critique et/ou de compte rendu » (« photocopies appartenant à la catégorie 4 ») constituaient elles une utilisation équitable au sens des articles 29 et 29.1 de la Loi; ii) Les copies étaient elles visées par l’exemption prévue à l’article 29.4 de la Loi à titre « d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle » lorsque l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ne sont pas « accessibles sur le marché et sont sur un support approprié aux fins visées ».
La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Commission que les photocopies appartenant à la catégorie 4 ne constituaient pas une utilisation équitable. Il s’agissait d’une question de fait à l’égard de laquelle il n’y a eu aucune erreur susceptible de contrôle. Toutefois, la Cour d’appel a accueilli la demande de contrôle judiciaire au motif que la Commission n’avait pas appliqué une partie importante du critère prévu à l’article 29.4 de la Loi.
Re:Sound c. Fédération des associations de propriétaires de cinémas du Canada, et al. (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 34210
Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Législation — Interprétation — Les artistes de studio d’enregistrement et les maisons de disque, en tant qu’artistes interprètes et producteurs de musique, ont ils le droit de recevoir une rémunération équitable au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C 42, lorsque leur musique est jouée au cinéma et à la télévision? — La définition d’« enregistrement sonore » à l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur exclut elle la rémunération équitable aux termes de l’art. 19 pour la musique préenregistrée faisant partie d’une bande sonore?Re:Sound est une société de gestion chargée par la Commission du droit d’auteur du Canada de percevoir une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales. La société qu’elle a remplacée avait déposé deux projets de tarif pour l’exécution publique d’enregistrements sonores publiés et qui ont trait à l’utilisation de ces enregistrements sonores dans les films projetés dans les salles de cinéma et à l’utilisation des enregistrements sonores dans des émissions de télévision. Les intimées se sont opposées aux projets de tarifs au motif que la définition d’« enregistrement sonore » dans la Loi sur le droit d’auteur exclut les bandes sonores de films et d’émissions de télévision et ont demandé que soit tranchée la question préliminaire suivante :
Quelqu’un a t il le droit de recevoir une rémunération équitable au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1983, ch. C 42, lorsqu’un enregistrement sonore publié fait partie de la bande sonore qui accompagne un film exécuté en public ou une émission de télévision communiquée au public par télécommunication?
La Commission a répondu par la négative et a refusé d’homologuer les tarifs. La Cour d’appel fédérale, en contrôle judiciaire, a confirmé la décision.
À ce sujet, Howard Knopf propose ses factums via son blogue (il s’agit des dossiers qu’il dépose à la cour au nom de ses clients). À lire aussi, le résumé par Michael Geist ainsi que le dossier de CIPPIC, respectivement un professeur et un centre de recherche en droit à l’Université d’Ottawa.