Droit d’auteur | Page 26

Brésil Conférence Droit d'auteur

Appel de communication: Florianópolis

Le Grupo de Estudos em Direito Autoral e Informação de l’Universidade Federal de Santa Catarina (GEDAI/UFSC) lance un appel de communications sur le thème « V Congresso de Direito de Autor e Interesse Público » ou 5e congrès sue le droit d’auteur et l’intérêt du public. Les articles seront revus par les pairs et ceux sélectionnés devront êtres présentés lors du congrès les 31 octobre ou 1er novembre 2011.

Il faut dire que je ne pratique pas souvent mon portugais, mais ça donne le goût !

Conférence Droit d'auteur OMPI Réforme

Un traité pour les malvoyants et les bibliothèques

Si j’avais pu, j’airais été à Genève cette semaine. Depuis le 15 juin en fait. Car la vingt-deuxième session du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes (le Comité) de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) y tient sa réunion bisanuelle. L’OMPI est l’agence des Nations Unies qui traite, du droit d’auteur, entre autres types de propriété intellectuelle.

Mais cette réunion est spéciale. Sur l’ordre du jour figure deux traités, le premier pour les « déficients visuels et les autres personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés » (que je résume maladroitement par malvoyant), le second pour les « personnes handicapées, les établissements d’enseignement et de recherche, les bibliothèques et les services d’archives » – au sujet de ce dernier, je recommande fortement l’excellent sommaire du traité par Calimaq sur son blogue S.I.Lex.

Le second traité, proposé par l’IFLA (association internationale des bibliothèques) et présenté à la 22e réunion du Comité de l’OMPI donne suite à une étude monumentale de Kenneth Crews sur les exceptions et limitations au droit d’auteur en 2008 pour le compte de l’OMPI. Il faut dire que le future de ce texte reste encore incertain (voir à ce sujet le billet du groupe suisse IP Watch).

Une réunion importante pour le milieu des bibliothèques spécifiquement, mais aussi pour tous ceux et celles de la société civile qui tiennent pour un droit d’auteur équitable et équilibré. Mais leur salade n’est pas vendue d’avance. Francis Gurry, directeur de l’OMPI, a récemment précisé qu’il était contre un « agenda négatif » (source: Numerama.com) pour la réforme du droit d’auteur – donc contre un traité portant sur les limitations et exceptions au droit d’auteur.

Mais l’ironie du sort est que les exceptions favorisent justement l’économie – comme l’a exposé l’an dernier la Computer & Communications Industry Association dans une étude sur l’impact économique du « Fair Use » aux USA (98p, pdf, en).

Canada Commerce et Compagnies Livre et édition

Blogue pour réformer Access Copyright

La gestion collective des droits d’auteurs par ces sociétés de gestion collective est un sujet très précis dans l’écosystème du droit d’auteur, mais il soulève facilement les passions. Et pour cause. Les droits économiques sur des oeuvres protégées par droit d’auteur peuvent être triviaux (dans le sens de petite valeur) individuellement, tandis que globalement représenter des sommes importantes. Aisni, la mutualisation des droits économique découlant des droits d’auteurs est un moyen intéressant de mettre en place des marchés.

Ceci dit, le hic est que la Société de gestion collective doit mesurer l’utilisation des oeuvres de son catalogue, percevoir des sommes en lien avec cette utilisation auprès des utilisateurs, distribuer ces sommes équitablement auprès des titulaires (qui ne sont pas nécessairement les créateurs originaux).

Dans ce sens, des créateurs ont lancé un blogue pour exposer leur façon de penser concernant Access Copyright, la Société de gestion collective principale du Canada Anglais (Rest of Canada ou ROC pour les intimes, i.e. pas le Québec) pour les droits de reproduction par photocopie. Une pierre angulaire de l »industrie de l’édition.

Voici leur mission:

Creators’ Access Copyright
We are committed to creators’ copyright interests. We support collective licensing of copyright. We declare that creators are entitled to more accountability from Access Copyright, more money from Access Copyright, and particularly more creator control of our own copyright interests.

Droit d'auteur LLD Universités

Centre d'Études Internationales de la PI

Le CEIPI, affilié à l’Université de Strasbourg, offre une programmation intéressante en propriété intellectuelle (PI). Entre autres, notons cette page où sont listés des mémoires de recherches et en particulier cette thèse doctorale de 2004:

Stéphanie Carre (2004) L’intérêt du public en droit d’auteur. Sous la direction de Michel Vivant. Thèse pour obtenir le grade de docteur en droit de l’Université de Montpellier I.

Creative Commons Films

YouTube permet les Creative Commons

La communauté Creative Commons annonce que le site de partage de vidéo YouTube offre maintenant la possibilité de diffuser des vidéos grâce à ces licences libres. En effet, YouTube propose même une page d’information sur les licences créative commons.

À lire absolument le billet de notre collègue Calimaq sur son excellent blogue « jurithécaire » intitulé S.L.Lex: YouTube et les Creative Commons : ce qui change vraiment. Cette fin analyse de la situation relève que YouTube ne permet que la licence « Attribution 3.0 des USA » (CC-BY 3.0 USA pour les intimes), ce qui facilite les choses pour le premier site de partage vidéo, mais peut embarrasser certaines institutions car il s’agit d’une diffusion de matériel sous une juridiction des USA. Un autre point intéressant de ce billet consiste en la perspective que la question de loi applicable devient de plus en plus triviale – c’est les contrats qui priment. L’histoire de l’impact des contrats sur les marchés culturels numériques reste encore à écrire. Une excellente analyse en tout point.

Livre et édition LLD Québec

Parlons contrats

À l’automne dernier, je proposais une analyse éclair des contrats offerts par les libraires numériques de la Belle Province. Je notais l’absence de possibilité pour une bibliothèque d’acquérir un livrel pour sa collection. Sur cette même ordre d’idée, je vous propose une exploration du nouvel « avenant au contrat-type » d’édition proposé par l’Union des écrivaines et écrivains du Québec.

Veuillez noter que je suis bibliothécaire, pas un avocat. Ces réflexions sont partagées pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique. En fait, elles sont des théories que je ne peux valider. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique concernant votre situation.

La licence est sous-titrée par « édition numérique » et les dispositions concernant l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur se trouvent à la rubrique de l’article « 2. Licence d’édition » – les bibliothécaire chevronné devra porter son attention à cette section pour déceler les droits dont nous aurons besoin pour constituer nos collections numériques.

Le droit d’auteur numérique est encore en gestation – les concepts juridiques sont en discussion depuis plusieurs décennies, mais l’offre massive de contenu de livrels ne s’est pas encore pointée – au Québec du moins. Nous pouvons donc réfléchir à l’impact des clauses contractuelles sans nécessairement avoir de modèles concrets. En droit, on parle d’une analyse « téléologique » – ou une extrapolation de la finalité d’une situation juridique (un sport favori des chercheurs du domaine et de ceux qui tiennent un blogue en quête de popularité).

Constatez que l’UNEQ propose certains choix à ses membres (et par extension, à la communauté d’édition):

2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___ […]
En flux : ___ [… streaming …]
En téléchargement : ___ […]
– En téléchargement de fichier chronodégradable : ___[…]
– Avec option de copier-coller : ___[…]

Constatez le changement de paradigme (Kuhn) : l’impression et la vente libre d’un livre papier présupposait un bouquet de droits (bundle of rights). Une fois le livre acheté, la théorie de l’épuisement stipule que quiconque peut en disposer comme bon lui semble (hormis, bien sûr, les usages qui entrent en conflit avec les droits réservés au titulaire du droit d’auteur, à l’extérieur de l’utilisation équitable et des autres exceptions): le revendre, le brûler, le prêter… mais cette analogie ne s’applique plus avec un fichier numérique.

Dans l’environnement numérique, le paradigme juridique dominant est la « mise à disposition » (making available), une nouvelle catégorie des supers-droits du droit d’auteur (avec la publication, l’exécution, la reproduction et la production), qui découle des traités Internet de l’OMPI de 1996. Or, cet avenant est formulé selon la logique d’un droit de publication – où l’item « publié » peut subsister dans divers marchés au delà du terme de la licence d’édition (dans les librairies de livres usagés, dans ma bibliothèque personnelle…)

J’ai bien peur que cette logique ne s’applique pas aussi directement au droit de « mise à disposition » – d’où les licences d’édition numériques puisent manifestement leur source.

Pensons à une analogie aquatique. Dans le cas du droit d’édition (sur papier), le contrat d’édition permet de mettre de l’eau en bouteille (édition sur papier) pour une vente des bouteilles (livres) qui peut dépasser la durée du contrat. Le droit de mise à disposition s’exprime différemment. Pour ainsi dire, il permet de s’abreuver directement à la source lors de chaque usage. Le numérique est comme de l’eau qui descend dans un tuyau. Si les droits ne sont pas disponible en amont, l’eau ne coule pas. Si les droits disparaissent après un certain temps, l’eau cesse de couler. Il s’agit d’un changement fondamental dans la logique d’opération des marchés d’information protégées par droit d’auteur – et leurs manifestations contractuelles.

Il se peut donc que certaines combinaisons des termes de l’avenant proposé à l’UNEQ limite l’inclusion de certains livres dans les bibliothèques québécoises. Avant, tout livre édité et disponible sur le marché pouvait faire partie d’une collection de bibliothèques. Maintenant, il se peut que la bibliothèque ne puisse pas ajouter le livre selon les formules juridiques retenues pour mettre en œuvre les bibliothèques numériques au Québec.

En fait, notre bibliothécaire national, Guy Berthiaume, reste sans équivoque: pour respecter l’esprit de la loi 51, l’option à retenir pour les bibliothèques publiques est le prêt de fichiers chronodégradables (voir: Martel, Marie D., « BAnQ de la culture à la culture numérique [5 ans de la Grande Bibliothèque] », Argus [La revue québécoise des professionnels de l’information documentaire], Automne 2010, p. 12).

Allons-nous vers un « marché fermé » du livre québécois pour les bibliothèques publiques (où seulement certains titres sont accessibles à nos institutions culturelles de proximité) ?

Pour des fins de compte rendu et de recherche, voici ledit document, tiré du site Internet de l’UNEQ le 20 juillet 2012:

Avenant au contrat-type d’édition de l’UNEQ
(édition numérique)
ATTENDU QUE l’auteur et l’éditeur souhaitent convenir d’un contrat d’édition conforme au
contrat-type d’édition;
ATTENDU QUE le présent avenant précise les termes et conditions particulières du contrat
d’édition, concernant l’édition numérique de l’Œuvre;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Titre : __________________________________________________________________
ISBN :
2. Licence d’édition
2.1 Sous condition du respect des obligations prévues aux présentes, l’Auteur accorde à l’Éditeur
une licence exclusive (ou non exclusive) d’édition numérique de l’Œuvre en langue
_______________ , dans les limites suivantes :
2.2 Durée : __________________ année(s) à compter de la signature des présentes,
renouvelable automatiquement, à moins d’avis contraire expédié par l’une des parties à l’autre
partie au cours de l’année précédent l’un des renouvellements.
2.3 Territoire : Pays ou continent ___________________________________________
2.4 Formats de vente (cocher le ou les formats)
En version intégrale seulement : ___
Par chapitres seulement : ___
En version intégrale et par chapitres : ___
2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___
L’expression « bouquet » réfère à l’inclusion et la vente de l’Œuvre à l’intérieur d’un ensemble
d’œuvres ou de textes.En flux : ___
Extraits diffusés en flux à des fins de promotion (feuilletage) : ___
L’expression « flux » réfère au streaming, à la lecture en flux ou à la lecture en continu. Elle
désigne un principe utilisé principalement pour l’envoi de contenu en « direct » (ou en léger
différé). Dans la lecture en flux, le stockage est provisoire et n’apparaît pas directement sous
forme de fichier sur le disque dur du destinataire. Les données sont téléchargées en continu dans
la mémoire vive (RAM), sont analysées à la volée par l’ordinateur et rapidement transférées dans
un lecteur multimédia (pour affichage) puis remplacées par de nouvelles données.
En téléchargement : ___
En téléchargement de fichier chronodégradable : ___
Avec option de copier-coller : ___
L’expression « chronodégradable » réfère à un dispositif technique ne permettant la consultation
ou la lecture du fichier que pour un temps limité.
3. Redevances
3.1 L’Éditeur versera à l’Auteur, au moins une fois par année, une redevance de cinquante pour
cent (50 %), calculée sur les « Revenus bruts » de l’Éditeur. L’expression « Revenus bruts »
réfère aux revenus perçus par l’Éditeur et résultant de toute exploitation de l’édition numérique
de l’Œuvre, dans le cadre du présent contrat, incluant tout à-valoir, toute redevance et, le cas
échéant, la juste valeur marchande des biens, services ou autres avantages obtenus par l’Éditeur
ou accordés à celui-ci ou telle diffusion et vente. Il est entendu que l’Éditeur ne pourra rendre
l’Œuvre disponible à titre gratuit.
3.2 Le paiement annuel des redevances doit être accompagné d’un rapport de vente détaillé,
contenant toutes les ventes, les licences accordées avec le point de vente, le prix de vente, le
revenu brut à l’Éditeur pour chaque vente.
Les clauses suivantes (4.-5.) doivent apparaître, si votre contrat initial n’en fait pas mention.
4. Résiliation et mévente
4.1 Si l’Éditeur est en défaut de respecter une quelconque des obligations qui lui incombent en
vertu du présent contrat et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans un délai de trente (30) jours de
la réception d’une mise en demeure écrite que lui envoie l’Auteur, le présent contrat sera résilié.
L’éditeur sera alors dans l’obligation de retirer et de faire retirer l’Œuvre de tout site sur lequel
l’Œuvre est publiée par un tiers autorisé par l’éditeur.
4.2 En cas de mévente, c’est-à-dire lorsque les ventes annuelles sont inférieures à un exemplaire,
l’Auteur peut, en signifiant à l’Éditeur, par lettre recommandée suivant les 30 jours de la
réception du rapport de vente détaillé, mettre fin au contrat.
5. Autres dispositions
5.1 L’éditeur ne peut transmettre, aliéner, transférer ou concéder à des tiers la présente licence
sans obtenir l’autorisation préalable et écrite de l’auteur. 5.2 L’éditeur s’engage à protéger l’Œuvre par des moyens technologiques adéquats et à inscrire
les mentions nécessaires à la protection et à la reconnaissance de la protection conformément à la
Loi sur le droit d’auteur et aux normes internationales.
En foi de quoi, les parties ont signé à _________________________ , le __________________ ,
en deux exemplaires, dont un pour chaque partie.
Par : _______________________________________ (Éditeur)
Par : _______________________________________ (Auteur)

Droit d'auteur Rapport et étude

Un monde sans droit d'auteur…

À lire: Un monde sans copyright… et sans monopole de Joost Smiers et Marieke van Schijndel chez Farmabook (no. 10). Selon le site Framablog:

Le droit d’auteur est-il un système archaïque ?

Dans cet ouvrage audacieux et polémique, les néerlandais Joost Smiers (professeur de science politique à l’École Supérieure des Arts d’Utrecht) et Marieke van Schijndel (directrice du Musée Catharijne Couvent à Utrecht) répondent par l’affirmative et élaborent un dossier à charge contre le droit d’auteur et les mécanismes économiques qui en découlent.

En formulant l’hypothèse qu’un monde sans copyright (le droit d’auteur et autre droit de propriété intellectuelle) est possible, les auteurs explorent méthodiquement les secteurs où le protectionnisme et les conglomérats culturels créent une distorsion du marché au détriment des artistes, de la création et de la diversité culturelle. Imaginez un terrain de jeu équitable où les artistes pourraient vivre de leur art et où la créativité et les connaissances pourraient intégrer (à nouveau ?) le domaine public pour être partagées… librement.

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Bibliothèques Droit d'auteur Exceptions au droit d'auteur IFLA OMPI Réforme Revendication

IFLA propose un traité sur les exceptions

La Fédération internationale des bibliothèques (IFLA) diffuse une proposition de traité international concernant les exceptions au droit d’auteur au profit des bibliothèques, archives et musées.

Cette proposition donne suite à une étude de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 2008 intitulée: Étude sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives. Il s’agit d’un document qui s’insère dans les travaux du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’OMPI.