Droit d’auteur | Page 23

Conférence Droit d'auteur Montréal Vie privée et anonymat

Quelques conférences en Janvier 2012

Voici quelques conférences d’intérêt en janvier 2012 :

Mardi 17 janvier 2012 – 11:30 – 13:00

Technologies et vie privée à l’heure des choix de société
Par Me Jean CHARTIER
Président de la Commission d¹accès à l’information
Pavillon Maximilien-Caron, Université de Montréal
3101, Chemin de la Tour
Salle A-3464 (Salon des professeurs)
Inscription: http://www.chairelrwilson.ca
Résumé (provenant du courriel d’annonce courriel):

Le Rapport quinquennal 2011 de la Commission d’accès à l’information intitulé Technologie et vie privée : à l’heure des choix de société a été déposé le 29 septembre dernier à l’Assemblée nationale. Ce rapport insiste sur la nécessité d’adopter des mécanismes visant à mieux informer les individus des enjeux inhérents aux environnements électroniques. Il met également de l’avant des problématiques visant l’accès aux documents des organismes publics.

Chacune des recommandations contenues dans ce rapport s’inscrit dans la continuité de l’action de la Commission depuis bientôt 30 ans. Si l’accès à l’information gouvernementale a été le « fer de lance » de l’adoption de la Loi sur l’accès , il importe maintenant d’augmenter de façon substantielle la quantité des informations accessibles aux citoyens et de faciliter, dans le respect des droits de chacun, l’accès à cette information. Ainsi, la Commission propose d’adapter le régime d’accès à l’information à la réalité actuelle en ouvrant, sauf exceptions, l’ensemble des données gouvernementales à la consultation et à l’utilisation. D’autres recommandations contribuent à renforcer le régime d’accès à l’information, notamment celles qui abordent l’assujettissement de certains organismes à la Loi sur l’accès et la nécessité pour ceux-ci de respecter les délais prescrits pour justifier un refus d’accès.

De même, si la protection des renseignements personnels a été la « pierre d’assise » de l’adoption de la Loi sur la protection dans le secteur privé, il est essentiel de s’assurer que les recours mis à la disposition des citoyens peuvent être exercés adéquatement et que les entreprises sont représentées par un interlocuteur. En somme, les recommandations contenues dans ce rapport invitent à s’arrêter sur les choix que nous avons faits et que nous voulons faire en tant que société en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels à l’ère numérique.

Jeudi 26 janvier 2012 – 16 h 30 – 18 h 00
Copyfraud and Other Abuses of Intellectual Property
Professeur Jason Mazzone, Gerald Baylin Professor of Law at Brooklyn Law School
Faculté de droit, Université McGill, 3644 rue Peel (Salle 16)
Détails: http://www.cipp.mcgill.ca/fr/news/newsletter/377/
(en anglais)

Canada Droit d'auteur Jugement LLD

La cour suprême en direct

Les juges de Cour suprême du Canada tiennent des audiences sur 5 causes traitant du droit d’auteur. En fait, il est possible d’écouter les audiences en direct ou en différé.

Il s’agit d’une audience d’une importance capitale pour le futur du droit d’auteur, d’internet et de nos marchés de la culture. Les cinq causes sont les suivantes (avec les résumés de la Cour suprême):

Association du logiciel de divertissement, et al. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33921
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – Le téléchargement d’un jeu vidéo qui comprend de la musique est-il une communication de cette musique au public par télécommunication au sens de l’al. 3(1)f) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42? – Est-ce la norme de la raisonnabilité ou bien la norme de la décision correcte qui s’applique au contrôle judiciaire de la décision de la Commission du droit d’auteur selon laquelle le téléchargement d’un jeu vidéo qui comprend de la musique est une communication de cette musique au public par télécommunication?

Les demanderesses représentent les éditeurs, les réalisateurs et les distributeurs de logiciels de divertissement interactifs (principalement des jeux vidéo et des jeux sur ordinateur). Leurs membres génèrent collectivement environ 90 % des ventes nord-américaines de logiciels interactifs. Les téléchargements en-ligne de jeux génèrent environ 5 % des ventes de logiciels de divertissement interactifs. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur a publié une décision qui établit le tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 1996 à 2006 : tarif no 22.A de la SOCAN (Internet – Services de musique en ligne).

Rogers Communications Inc., et al. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33922
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – Tribunaux – Compétence – Interprétation des lois – Communication d’une œuvre au public par télécommunication – Sens du terme « droit d’auteur » à l’art. 3 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 – Interprétation de l’al. 3(1)f) – Compétence pour interpréter l’art. 3 – Critère pour savoir quand s’applique le droit de communiquer une œuvre au public – Critère de révision de l’interprétation de l’art s. 3 – Équilibre entre les pouvoirs de surveillance du tribunal et la suprématie législative – Portée du rôle de surveillance des tribunaux – Uniformité d’interprétation des droits exclusifs conférés par l’art. 3.

Les demanderesses sont des fournisseurs de services internet qui donnent aux consommateurs les moyens d’avoir accès aux sites web de fournisseurs de services de musique en ligne à partir desquels les consommateurs peuvent télécharger des fichiers de musique ou de la musique en continu. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur a publié une décision qui établit le tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 1996 à 2006.

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et al. c. Bell Canada, et al. (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33800

Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – L’offre d’écoute préalable d’extraits d’œuvres est-elle une utilisation équitable à des fins de recherche qui ne viole pas le droit d’auteur?

Certains sites internet commerciaux qui vendent des téléchargements d’œuvres permettent aux utilisateurs d’écouter les œuvres au préalable. Une écoute préalable comprend un extrait de l’œuvre, d’une durée de trente secondes par exemple, transmis en ligne et accessible par les consommateurs. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur Canada a publié une décision fixant les redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunications au Canada d’œuvres musicales ou dramatiques. La décision porte entre autres sur les écoutes préalables.

Province d’Alberta, représentée par le ministre de l’Éducation;, et al. c. Canadian Copyright Licensing Agency exerçant ses activités sous l’appellation de « Access Copyright » (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33888
Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Utilisation équitable — Tarif homologué par la Commission du droit d’auteur, qui comprend parmi les utilisations ouvrant droit à rémunération la photocopie d’extraits de manuels scolaires destinés aux élèves de la maternelle à la 12e année — Ces photocopies constituent elles une utilisation équitable? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle c’est la fin poursuivie par la personne qui fait la photocopie et non pas la fin poursuivie par l’usager qui est la considération pertinente en matière d’utilisation équitable? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur, en traitant la question de l’équité, en confirmant la décision de la Commission d’examiner la reproduction dans son ensemble et non pas séparément? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en n’appliquant pas l’interprétation « large et libérale » qui, selon la décision rendue par la Cour dans l’arrêt CCH c. Barreau du Haut Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, doit être appliquée en matière d’utilisation équitable?— La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en appliquant, dans le cadre de son contrôle judiciaire, la norme de la décision raisonnable et non pas celle de la décision correcte? — Existe t il une incohérence entre la décision de la Cour d’appel fédérale en l’espèce et l’arrêt Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Bell Canada, 2010 CAF 123, [2010] A.C.F. no 570? — Articles 29, 29.1 et 29.4 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C 42 (la Loi).

À la demande des requérants, la Commission du droit d’auteur du Canada a homologué un tarif de redevance qui s’appliquait à la reproduction d’œuvres littéraires et artistiques comprises dans des livres, des journaux et des revues destinés à être utilisées dans des institutions d’enseignement primaires et secondaires au Canada, sauf au Québec. La Commission a conclu que des tarifs étaient payables relativement à certaines photocopies faites dans les écoles parce qu’elles ne constituaient pas une utilisation équitable et qu’elles n’étaient pas visées par l’exception prévue à l’article 29.4 de la Loi. Les requérants ont demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Les questions en litige étaient les suivantes : i) Des « copies multiples faites pour l’usage du copiste et copies uniques ou multiples faites pour un tiers sans sa demande aux fins d’étude privée et/ou de recherche et/ou de critique et/ou de compte rendu » (« photocopies appartenant à la catégorie 4 ») constituaient elles une utilisation équitable au sens des articles 29 et 29.1 de la Loi; ii) Les copies étaient elles visées par l’exemption prévue à l’article 29.4 de la Loi à titre « d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle » lorsque l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ne sont pas « accessibles sur le marché et sont sur un support approprié aux fins visées ».

La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Commission que les photocopies appartenant à la catégorie 4 ne constituaient pas une utilisation équitable. Il s’agissait d’une question de fait à l’égard de laquelle il n’y a eu aucune erreur susceptible de contrôle. Toutefois, la Cour d’appel a accueilli la demande de contrôle judiciaire au motif que la Commission n’avait pas appliqué une partie importante du critère prévu à l’article 29.4 de la Loi.

Re:Sound c. Fédération des associations de propriétaires de cinémas du Canada, et al. (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 34210
Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Législation — Interprétation — Les artistes de studio d’enregistrement et les maisons de disque, en tant qu’artistes interprètes et producteurs de musique, ont ils le droit de recevoir une rémunération équitable au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C 42, lorsque leur musique est jouée au cinéma et à la télévision? — La définition d’« enregistrement sonore » à l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur exclut elle la rémunération équitable aux termes de l’art. 19 pour la musique préenregistrée faisant partie d’une bande sonore?

Re:Sound est une société de gestion chargée par la Commission du droit d’auteur du Canada de percevoir une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales. La société qu’elle a remplacée avait déposé deux projets de tarif pour l’exécution publique d’enregistrements sonores publiés et qui ont trait à l’utilisation de ces enregistrements sonores dans les films projetés dans les salles de cinéma et à l’utilisation des enregistrements sonores dans des émissions de télévision. Les intimées se sont opposées aux projets de tarifs au motif que la définition d’« enregistrement sonore » dans la Loi sur le droit d’auteur exclut les bandes sonores de films et d’émissions de télévision et ont demandé que soit tranchée la question préliminaire suivante :

Quelqu’un a t il le droit de recevoir une rémunération équitable au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1983, ch. C 42, lorsqu’un enregistrement sonore publié fait partie de la bande sonore qui accompagne un film exécuté en public ou une émission de télévision communiquée au public par télécommunication?

La Commission a répondu par la négative et a refusé d’homologuer les tarifs. La Cour d’appel fédérale, en contrôle judiciaire, a confirmé la décision.

À ce sujet, Howard Knopf propose ses factums via son blogue (il s’agit des dossiers qu’il dépose à la cour au nom de ses clients). À lire aussi, le résumé par Michael Geist ainsi que le dossier de CIPPIC, respectivement un professeur et un centre de recherche en droit à l’Université d’Ottawa.

Droit d'auteur LLD Médiation Patrimoine Professions

Obtenir une opinion légale (pas juridique)

Il m’arrive parfois de recevoir des question de lecteurs et de collègues à travers le Canada et le monde – ce que j’adore absolument. Je ne suis pas avocat et je ne peux pas donner d’opinion juridique, mais cela ne m’empêche pas de discuter de la question de droit avec vous.

Il s’agit, en quelque sorte d’une opinion légale (je n’enfreint pas la loi) sans être juridique.

En effet, je crois qu’une opinion juridique applique des faits juridiques à une situation précise, la vôtre à l’occurrence. Par contre, il serait impossible dans une société libre et démocratique d’interdire des simples citoyens de discuter du droit comme institution sociale qui régit leurs vies. En fait, je peux vous dire que je ne voudrais pas vivre dans une telle société !

C’est pourquoi je me permet de commenter les tenants et aboutissants d’une question juridique que l’on me pose. J’expose certains aspects pertinents ou fascinants de celle-ci et je propose quelques réflexions sur son application dans certains contextes. Jamais je ne m’aventure à dire comment cette question s’applique à vous dans votre cas particulier. Je vous invite également à obtenir une opinion juridique, un peu comme l’on conseille de se brosser les dents quotidiennement…

Si jamais vous désirez obtenir une opinion juridique concernant le droit d’auteur, voici quelques réflexions personnelles pour guider votre interaction avec un avocat.

Les bibliothèques, archives, musées, établissements d’enseignements (BAMÉEs) sont pratiquement les seules institutions dans notre société libre et démocratique qui peuvent modifier la codification d’un usage. Ici, j’emploie le cadre d’analyse de Nikklas Luhmann, un sociologue allemand qui a posé une théorie générale des systèmes sociaux que j’aime bien – il était avocat avant d’enseigner la sociologie et a une belle réflexion (post-moderne, en lien avec le paradigme des réseaux sans les nommer).

Or, les BAMÉEs ont le rôle ou le pouvoir, découlant de leur « mission institutionnelle » (au sens de Castells dans Rise of the Network Society, p. 148), de modifier la codification d’illégale à légale d’un usage réservé au titulaire d’un droit d’auteur. Par exemple, comme nous l’apprend le jugement CCH de la Cour suprême, une bibliothèque peut faire pour autrui une « utilisation équitable » d’une oeuvre si son agent agit dans le cadre d’une politique institutionnelle à cet effet. Essentiellement, ce pouvoir permet d’invoquer une exception pour autrui qui a la conséquence de rendre légal ce qui serait juridiquement illégal dans d’autres circonstances.

Plusieurs avocats ne comprennent pas ce rôle ou pouvoir – surtout s’ils évoluent à l’extérieur du milieu institutionnel.

Souvent, un avocat sera habilité à déterminer le niveau de risque d’un usage et peut-être, dans les meilleurs cas que j’ai pu lire, de discuter des 6 facteurs de l’utilisation équitable du jugement CCH (voir paragraphes 53 et suivants).

D’où l’importance du travail de certains groupes de recherche, comme CIPPIC (Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic) à l’Université d’Ottawa est si important, pour faire le pont entre le droit et la mission institutionnelle des BAMÉEs. Également, l’importance des associations professionnelles de travailler sur ces questions.

Plus souvent qu’autrement, invoquer une exception devrait résulter d’une analyse professionnelle d’un agent de l’institution (BAMÉE) plutôt que d’obtenir une opinion juridique. Nous avons perdu notre capacité d’analyse à cause de l’émergence rapide de l’univers numérique et des changements des modes de production et de diffusion de la culture.

Dans quelle société vivons-nous si les bibliothécaires, archivistes, conservateurs et éducateurs ont peur du droit d’auteur ?

Un avocat peut identifier les antipodes, les extrêmes du continuum formé par deux alternatives: demander permission pour une utilisation ou invoquer une exception. Mais un professionnel d’un BAMÉE peut mesurer exactement les circonstances d’un usage afin de déterminer la validité d’invoquer une exception.

Dit autrement, l’équité n’est pas une question de droit, mais de circonstances.

Le titulaire du droit d’auteur peut s’objecter – s’objectera fort probablement – mais le jugement professionnel demeure. Il reste à savoir si l’institution désire appuyer ce jugement par une politique officielle, mais il s’agit d’une question de gestion de risque – est-ce que l’exception mène à un risque politique, médiatique, économique ?

En fait, dans un marché monopolistique où les biens ne se remplacent pas eux-mêmes (les oeuvres de l’esprit ne sont pas, par définition, des commodités), invoquer une exception est souvent la seule façon d’opérer un marché équitablement – ou de signaler à votre co-contractant que les termes de son marché sont inéquitables.

Il faut dire que cette approche nécessite la collaboration étroite entre les professionnels pour déterminer les risques, les asymétries de pouvoir et mesurer les lacunes des marchés… sans quoi, c’est les avocats qui vont mener le bal.

Une opinion personnelle à prendre ou à laisser, bien sûr !

Canada Conférence Droit d'auteur Jugement

Droit d'auteur aux petites créances

À ne pas manquer la semaine prochaine, la conférence de Me Anthony Hémond, avocat à l’Union des consommateurs. Il proposera « une revue des décisions de la Cour du Québec, division des petites créances, en matière de droit d’auteur » sous les hospices de l’ALAI Canada (dont je suis membre).

En plus d’être un chic type, Anthony et moi avons étudié ensemble à la maîtrise des droit des technologies de l’information à l’Université de Montréal…

DATE : Le mercredi 23 novembre 2011
ENDROIT : La Capannina, 2022 Stanley, Mtl (de Maisonneuve) (tél. : 514-845-1852)
HEURE : 12 h 00
Télécharger le formulaire d’inscription en format MS Word.

Il faut savoir que les petites créances sont une division de la Cour du Québec pour les causes ne dépassant pas 7000$. Depuis peu (2003 je crois) les causes de droit d’auteur peuvent y être entendues. Donc, cette présentation est très pertinente pour comprendre l’évolution du droit d’auteur !

Je vais tenter de me libérer afin de pouvoir assister…

Creative Commons LLD Musique

Bruits gratuits – retrait de CC Sampling

Dans son bulletin courriel, Creative Commons nous informe que la licence « Sampling » (échantillonnage de sons selon l’Office québécois de la langue française) sera retirée du corpus de licences libres.

Par le fait même, le mouvement international pour la culture numérique sous licence ouverte annonce que le portail « Freesound » fera peau neuve. Ce portail recense plus de 120000 bruits sous format numérique et licence libre.

Crimes États-Unis Livre et édition LLD

Criminel d'utiliser la bibliothèque ?

Un article de Nancy Sims dansC&RL News, un bulletin d’information du Association of College & Research Libraries, présente un sommaire du cas d’Aaron Swartz. Étudiant au MIT, cet activiste et programmeur de longue date a débuter le téléchargement systématique de la base JSTOR, en contravention des termes de la licence d’utilisation. Il a effectué le même téléchargement de la base PACER (Public Access to Court Records) du gouvernement américain en 2008.

La différence est que Swartz est maintenant passible de charges criminelles en vertu de certaines lois des USA :

The charges brought against Swartz for these actions are primarily wire fraud (18 U.S.C. § 1343) and computer fraud (18 U.S.C. § 1030). In several instances, the criminal charges are based specifically on the fact that Swartz violated MIT and JSTOR user policies—and in those instances, these charges raise some significant issues that the academic library community should be concerned about.

Commerce et Compagnies Document numérique Internet LLD Musique

Paradoxes de l'économie, Internet et le piratage

Deux articles au passage pour ceux qui s’intéressent aux questions d’économie dans la sphère numérique :

The Internet’s Unholy Marriage to Capitalism dans le Monthly Review, une revue « socialiste » qui livre cette introduction avant de se pencher sur une panoplie de concepts économiques, livrée avec un point de vue de gauche:

The Internet, or more broadly, the digital revolution is truly changing the world at multiple levels. But it has also failed to deliver on much of the promise that was once seen as implicit in its technology. If the Internet was expected to provide more competitive markets and accountable businesses, open government, an end to corruption, and decreasing inequality—or, to put it baldly, increased human happiness—it has been a disappointment. To put it another way, if the Internet actually improved the world over the past twenty years as much as its champions once predicted, we dread to think where the world would be if it had never existed.

We do not argue that the initial sense of the Internet’s promise was pure fantasy, although some of it can be attributed to the utopian enthusiasm that major new technologies can engender when they first emerge. (One is reminded of the early-twentieth-century view of the Nobel Prize-winning chemist and philosopher of energetics, Wilhelm Ostwald, who contended that the advent of the “flying machine” was a key part of a universal process that could erase international boundaries associated with nations, languages, and money, “bringing about the brotherhood of man.”3) Instead, we argue that there was—and remains—extraordinary democratic and revolutionary promise in this communication revolution. But technologies do not ride roughshod over history, regardless of their immense powers. They are developed in a social, political, and economic context. And this has strongly conditioned the course and shape of the communication revolution.

Aussi, comme le relève Laurent LaSalle, journaliste qui tient l’excellent blogue techno de Radio-Canada Triplex, une étude académique qui discute des « coûts sociaux » liés aux verrous numériques. Employant une approche économétrique, les chercheurs démontrent que les mélomanes vertueux s’imposent un coût plus élevé que les mélomanes fourbes (pirates) puisque les pistes musicales qu’ils achètent, protégée par verrous, sont moins utiles et plus difficiles à utiliser, sans oublier le risque de prendre ses achats si son bidule cesse de fonctionner :

Dinah A. Vernik (vernik@rice.edu), Devavrat Purohit (purohit@duke.edu) and Preyas S. Desai (desai@duke.edu)
Marketing Science, Music Downloads and the Flip Side of Digital Rights Management
(l’article en question est aussi diffusé directement via le site de Radio-Canada)

États-Unis Livre et édition

Un livrel sur les livrels

Fabien Deglise (journaliste pour Le Devoir) présente dans son blogue le « projet » de Peter Meyers intitulé : Breaking the Page: Transforming Books and the Reading Experience. Le livre, prochainement disponible chez O’Reilly, l’éditeur par excellence de toute chose web, se veut un catalogue de petites perles, d’interviews et de prospective. De dire l’auteur:

Follow me on Twitter (@petermeyers) for periodic updates and pointers to interesting finds; I’ll also keep posting here, as I write, the better to virtually think out loud about some of the topics I’m tackling in the book. This is an enormously fun project for me and I hope it proves helpful to everyone out there trying to figure out the future of reading and writing.

Ironiquement, j’ai eu le même réflexe quand j’ai lancé Culturelibre.ca en 2005. Je pensais que mon carnet serait le début d’un livre… mais le lien s’est avéré ténu. Bloguer et écrire un livre sont deux activités d’écritures complètement différentes. Le style. le format, le public et ultimement le contenu sont trop différents. Bloguer équivaut à écrire un livre en débutant par les notes de bas de page. Ce n’est pas exactement ce que l’on peut appeler une monographie!

Sur ce sujet, je me suis lancé dans l’exploration d’un outil web pour l’écriture d’un livre: le projet PressBooks.com. Ce dernier est le projet de Hugh McGuire qui, en plus d’être un chic type, a lancé plusieurs projets d’envergure dont le non moins impressionnant LibriVox.org, le site où des bénévoles offrent des versions audio de livres dans le domaine public.

Il faut comprendre qu’il y a la version « .com » et la version « .org » comme on voit dans d’autres initiatives à code source libre. La version PressBooks.org invite des applications pour un poste de développeur WordPress et un appel à testeurs prêts à être des rats de laboratoire pour cette plate-forme.

Hugh m’a montré ce dont est capable la plate-forme lors de BookCamp Montréal et j’ai été impressionné. En plus de permettre de créer des fichiers ePubs et d’autres fichiers, le service permet l’impression sur demande de livres !

Tous les outils pour un auteur chevronné ! Merci Hugh 😉