Droits des citoyens | Page 26

Canada Commerce et Compagnies Document numérique Droit d'auteur Exceptions au droit d'auteur Institutions LLD Utilisation équitable

Tension entre contrats et utilisation équitable

Une tension existe entre les contrats et l’utilisation équitable à la fois du point de vue institutionnel et commercial. Dans le premier cas, les revendications concernant l’articulation de l’utilisation équitable peuvent sembler signaler une volonté de porter préjudice au marché commercial d’une œuvre. Dans le second cas, l’imposition de limites à l’utilisation équitable par des contrats d’accès à l’information numérique pose un problème quant à la réalisation des missions institutionnelles ainsi qu’aux moyens de négociations offerts aux milieux patrimoniaux. Explorons brièvement chacun de ces points, afin de déterminer une conclusion (nous l’espérons) qui saura satisfaisante pour tous.

L’utilisation équitable et le marché

Certains pourraient prétendre que la lettre ouverte envoyée récemment au Ministre du patrimoine Canadien, l’honorable James Moore, vise à porter préjudice à l’exploitation commerciale des marchés. Cette interprétation n’est pas conforme avec l’objectif de l’utilisation équitable, telle que définie dans la lettre.

En fait, il est vrai que cette lettre demande une «ouverture» de la définition de l’utilisation équitable, à des fins qui ne sont pas uniquement énumérés dans la loi (actuellement, la Loi sur le droit d’auteur stipule cinq usages équitable: la recherche, l’étude privée, le compte rendu, la critique et la communication de nouvelles). Par contre, cette «ouverture» est nécessairement balisée et limitée par six facteurs d’analyse, tels qu’édictés à l’unanimité par les juges de Cour suprême du Canada dans l’arrêt CCH en 2004 :

(para 53 et suivants) (1) le but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. Bien que ces facteurs ne soient pas pertinents dans tous les cas, ils offrent un cadre d’analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d’une utilisation dans des affaires ultérieures.

Donc, présenter la position présentée dans la lettre comme une «ouverture» de l’utilisation équitable porte préjudice à la subtilité de la position. Cette «ouverture» est immédiatement «fermée» par des balises et des contraintes assez lourdes. Il est essentiel (à nos yeux) de demander à la fois ladite «ouverture» et de s’imposer des «balises» corrélatives, qui «ferment» la boucle, afin d’assurer l’équité dans le régime du droit d’auteur.

Paradoxalement, il est important de préciser que l’utilisation équitable se porte au profit des créateurs avant tout ! Par exemple, la parodie n’est pas couverte actuellement en droit canadien, l’approche «ouverture/balise» offre un mécanisme juridique simple pour régler ce silence de la loi.

Par ailleurs, il est primordial de comprendre que tous les créateurs sont avant tout des consommateurs, tandis que l’inverse n’est pas nécessairement vrai. Une auteure lit, un cinéaste regarde et une musicienne écoute avant de créer. La culture nourrit la culture. L’utilisation équitable est un moyen de préparer des nouvelles recettes, sans tomber dans les plats. L’utilisation équitable sert les créateurs.

L’utilisation est donc un moyen nécessaire pour la flexibilité de la loi et la lettre propose une approche en lien avec l’équité et la balance des intérêts. En plus, elle sert la création. Le milieu commercial doit au moins apprécier cet argument, qui sera à leur bénéfice par ailleurs.

Contrats d’accès numériques et utilisation équitable

Avant l’arrivée de l’environnement numérique, l’utilisation de matériel protéger par le droit d’auteur s’opérait (et s’opère toujours en fait) dans un cadre extra-contractuel. Quand j’achète et je lis un roman (sur papier), le seul contrat auquel je participe est le contrat de vente avec le libraire. Il n’y a pas de transfert ou de licences sur les droits d’auteurs. C’est pourquoi la doctrine de la première vente fut édictée par le milieu, elle précise qu’une présomption d’avoir les droits nécessaires pour utiliser raisonnablement le livre (pour le revendre, le donner, le détruire…) existe au profit de l’acquéreur légitime.

Dans le monde numérique, tout accès se base sur un contrat. Le fait de lire ces ligne sur CultureLibre.ca, vous êtes assujettis au contrat d’utilisation Creative Commons, que vous soyez d’accord ou non. La tendance lourde de l’industrie consiste à proposer des contrats d’utilisation pour toutes les formes d’accès à l’information numérique. La règle d’utilisation devient donc fragmentée.

Il s’agit d’une réalité de l’environnement numérique, qui est ni bonne, ni mauvaise. Cet analyse dépend de votre point de vue (on pourrait dire que le papier est un vecteur de la Culture Libre car il existe encore une présomption d’utilisation ouverte… mais ça, c’est un sujet pour autre billet). Le point est que nous devons maintenant composer avec cette réalité.

Une question qui nous tracasse depuis que nous comprenons la distinction en droit civil entre un droit d’ordre public (un article de la loi qui ne peut être ignoré) et un droit supplétif de volonté (un article de loi qui peut être neutralisé par un contrat). Est-ce que l’utilisation équitable constitue un droit dit d’ordre public? (en fait, il n’est pas certain que cette question s’applique à une loi fédérale à cause des caractéristiques de la common law de cet ordre judiciaire – mais la question théorique demeure).

Un titulaire pourrait être tenté d’éliminer tout risque de recours à l’utilisation équitable par un utilisateur de contenu en articulant des dispositions contractuelles en ce sens. Dans un contrat d’adhésion (sans négociation possible, comme dans presque tous les contrats d’utilisation où nous devons donner notre consentement sans même comprendre les contrats), cette approche constitue une utilisation inacceptable du droit exclusif réservé au titulaire et élèverait sa position de monopole économique au delà de l’équité. Il est important de ne pas contraindre l’utilisation équitable par les contrats.

Quelle est donc la solution ? Dans la plupart des cas, un contrat d’accès permet à un utilisateur de bénéficier de certains droits limités sur une œuvre protégée. Donc, le titulaire offre une licence à l’utilisateur pour certains de ses droits exclusifs. En ce sens, un contrat d’utilisation bien formulé n’a pas besoin de toucher à l’utilisation équitable car l’utilisation équitable constitue une utilisation moindre que le contrat d’accès lui-même (cette hypothèse est à valider, mais la logique/rhétorique semble tenir à première vue).

Prenons un exemple: un contrat d’accès à un corpus numérique signé entre une université et un éditeur donné. Ce contrat permet la copie du corpus pour des fins de distribution multiple aux étudiants du cours (via un site d’enseignement comme Moodle). Il permet également aux membres de la communauté universitaire d’effectuer des recherches et de s’envoyer des copies entre eux, tout en effectuant des copies pour des fins d’utilisation personnelles…

Le point est que la plupart des usages permis dans cet exemple vont au delà de l’utilisation équitable. Ces usages sont offerts contre rémunération par l’institution. Le contrat est négocié et les termes sont équitables. Si jamais une partie considère que certains usages sont inéquitables, il convient de les baliser dans le contrat afin d’offrir une rémunération. L’utilisation équitable devrait toujours être permise dans ces contextes, car les droit d’accès et d’utilisation du contrat sont toujours supérieurs aux droits conférés par l’utilisation équitable (hypothèse).

Conclusion: concevoir de bons contrats !

Donc, de bons contrats d’accès, négociés avec diligence et respect des impératifs de chacun (économiques ou institutionnels) est la meilleure solution pour tous. Il est donc primordial d’entamer des négociations en ce sens, pour assurer de réguler les marchés de biens protégés par le droit d’auteur d’une manière équitable.

Bibliothécaire Canada Créateur Enseignant Revendication Utilisation équitable

Utilisation équitable: lettre au ministre

La Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko (CIPPIC) diffuse une lettre collective à l’attention du Ministre Canadien du Patrimoine, James Moore, (fr, pdf, 3p) concernant une meilleure articulation de l’utilisation équitable dans la Loi sur le droit d’auteur.

La lettre est signée par des organismes représentant des créateurs, des diffuseurs ainsi que des groupes des consommateurs, dont l’Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la documentation (ASTED) et la Canadian Library Association (respectivement les deux associations nationales du milieu des bibliothèques au Canada, l’une francophone, l’autre anglophone). Le rédacteur en chef de CultureLibre.ca, Olivier Charbonneau, est le trésorier de l’ASTED et préside son Comité sur le droit d’auteur.

Selon la lettre adressée au ministre, voici le sommaire de la position de cette communauté:

Nous faisons appel au gouvernement canadien pour modifier la Loi sur le droit d’auteur pour clarifier ceci :

1. toute utilisation peut être qualifiée pour la défense à condition qu’elle soit juste, et
2. les catégories énumérées d’utilisations ne sont que des exemples qui illustrent des utilisations qui peuvent potentiellement être considérées équitables, plutôt que des catégories exclusives d’utilisations équitables.

Trois vérités appuient la sagesse de cet amendement :

1. Un concept flexible de l’utilisation équitable favorise les objectifs politiques de la Loi sur le droit d’auteur dans un âge numérique.
2. Un concept flexible de l’utilisation équitable favorise les valeurs canadiennes.
3. Un concept flexible de l’utilisation équitable est compatible avec les engagements internationaux du Canada ainsi qu’aux politiques des partenaires commerciaux importants du Canada.

Le changement que nous cherchons est simple et équitable: si une utilisation est équitable alors elle devrait être légale. Après tout, ce qui est juste est juste.

Accédez à la lettre envoyée au ministre afin de lire l’articulation de la position.

Censure Professeur Québec Revendication

Bâillon par anticipation

Il semble que les avocats qui s’occupent des affaires de Barrick Gold ne chôment pas – le quotidien montréalais Le Devoir indique qu’ils viennent de mettre en demeure un éditeurs, plusieurs auteurs et quelques intervenants qui n’ont rien à voir avec un manuscrit en cours d’élaboration !

L’effet de cette démarche juridique est la censure du livre avant même qu’il soit publié – donc un bâillon juridique ou SLAPP en anglais (strategic lawsuit against public participationpoursuite stratégique contre la mobilisation publique).

À peine ont-ils été informé de la possibilité d’un livre (sans même connaître son contenu, sauf pour un résumé sur le site de l’éditeur), qu’ils attaquent avec une mise en demeure, selon une lettre collective également dans les pages du Devoir ce matin.

Ce qui est particulièrement choquant est que cet ouvrage découle d’un travail et de recherches académiques ! C’est vraiment choquant !

Il faut savoir qu’au Québec, le «droit à la réputation» est un concept que les cours de justice on renforcé… ce qui a comme effet de mettre en échec la liberté d’expression dans bien des cas. L’économie prime sur l’expression.

Accès libre Conférence Contenu culturel Montréal

Conférence ALAI – Génération Copyright

L’Association littéraire & artistique internationale (ALAI) annonce la tenue de son colloque annuel le 1er juin prochain à l’eXcentris sur la rue St-Laurent à Montréal. Le thème du colloque est «Génération ©» – un habile jeux de mots sur le concept de «Génération C», ces jeunes qui sont nés après l’avènement d’internet.

Marquez vos agendas !

Le rédacteur en chef de CultureLibre.ca, Olivier Charbonneau, est membre de l’ALAI depuis 3 ans et présentera le concept de l’accès libre lors de ce colloque.

Canada Copie privée Internet Musique Réforme

Merci pour la copie privée Mr Angus, mais où est l'utilisation équitable?

Le 16 mars 2010, Charlie Angus, critique du NDP en matières culturelles de la chambre des communes à Ottawa et ancien membre du groupe précurseur punk L’Étranger and Grievous Angels, a déposé en première lecture la loi «Angus» sur le droit d’auteur.

Dans son allocution, il évoque son programme pour la réforme du droit d’auteur, la réforme de la copie privée et un élargissement de l’utilisation équitable. Le projet de loi actuel C-499, maintenant en première lecture à la Chambre des communes, ne traite que du premier point. Dans un communiqué, Charlie Angus a affirmé

«Graver des verrous numériques ou poursuivre les fans n’empêchera jamais les gens de copier de la musique d’un support à un autre », a-t-il dit. « La redevance est une solution qui marche. En mettant ces dispositions à jour, nous ferons en sorte que les artistes soient rémunérés pour leur travail et que les consommateurs ne soient pas traités comme des criminels parce qu’ils copient d’un support à un autre la musique qu’ils ont acheté légalement ».

Le Ministre de la culture, James Moore, a rapidement indiqué via son compte Twitter:

I am against the NDP’s new proposed tax on ipods/blackberries/iphones/laptops/MP3 players. Consumers deserve lower, not higher taxes

Que propose ce projet de loi, exactement ?

Il est important de préciser qu’au Canada, la Loi sur le droit d’auteur prévoit la création de la Commission du droit d’auteur, qui est

un organisme de réglementation économique investi du pouvoir d’établir, soit de façon obligatoire, soit à la demande d’un intéressé, les redevances à être versées pour l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur, lorsque la gestion de ce droit est confiée à une société de gestion collective. La Commission exerce aussi un pouvoir de surveillance des ententes intervenues entre utilisateurs et sociétés de gestion et délivre elle-même des licences lorsque le titulaire du droit d’auteur est introuvable.

Cette institution, qui reflète une approche unique dans l’univers du droit d’auteur, est un moyen collectif de gérer les relations entre les ayant-droits et titulaires de droits d’auteurs, ainsi les usagers de contenu protégé. Il s’agit d’un arbitre impartial qui fixe le coût de la musique pour la radio ou le tarif des photocopies pour les étudiantes et étudiants (liste des tarifs homologués & proposés).

Ainsi, Monsieur Angus propose que le tarif pour la copie privée de musique soit étendu aux lecteurs numériques («appareil d’enregistrement audio» dans la loi C-499). Littéralement, il s’agit du droit d’échanger des fichiers musicaux entre nous, un régime qui s’applique uniquement aux «supports audio vierges».

En effet, le tarif pour la copie privée géré par la Commission du droit d’auteur du Canada s’applique uniquement aux cassettes, CD et DVD et autres supports médias vierges, mais pas les supports électronique, comme les lecteurs MP3. L’industrie de la musique au Canada a demandé à la cour à deux reprises à la cour d’étendre le tarif de la copie privée de musique aux supports électronique, sans succès grâce aux efforts du milieu de la vente au détail (pensez aux magasins qui vendent des bidules électroniques qui ne veulent pas voir une taxe sur ces objets de désir – qui deviendraient moins cher aux USA).

Il appert que le texte actuel de la Section VIII de la Loi sur le droit d’auteur ne peut donner cette juridiction à la Commission du droit d’auteur.

Ainsi, le projet de loi donnerait le pouvoir à la Commission d’étendre l’application de la «taxe» applicable aux appareils numériques, comme les baladeurs et possiblement les téléphones intelligents, afin d’avoir le droit d’accéder librement à de la musique. Il reviendrait aux sociétés de gestion des redevances de la copie privée à redistribuer les revenus aux artistes et aux créateurs.

Il existe quatre points à résoudre afin de mettre en place un tel système:
1. Quelles œuvres inclure dans le régime, et (ceci est primordial) quel est le processus pour exclure une œuvres (est-ce qu’il est possible d’exclure une œuvre)?
2. Comment mesurer l’utilisation des œuvres?
3. Comment percevoir le tarif en fonction de l’utilisation des œuvres?
4. Comment redistribuer équitablement le tarif perçu pour refléter l’utilisation du corpus couvert par le régime de perception de la copie privée?
Il s’agit des questions que doit résoudre la Commission du droit d’auteur dans le cadre de son rôle d’arbitre des marchés du droit d’auteur au Canada.

La loi déposée par Charlie Angus à la chambre basse du parlement du Canada reflète une revendication légitime de la Songwriters Association of Canada de recevoir une compensation pour l’utilisation libre de la musique au Canada. Il s’agit d’un régime en lien avec la gestion étendue des droits d’auteurs dans un contexte social.

Il s’agit d’une tentative très intrigante de développer des outils législatifs pour encadrer dans la loi une pratique répandue (l’échange de fichiers numérique musicaux). Cette approche est toute canadienne de par qu’elle permet de taxer l’utilisation libre d’un bien afin d’en assurer le financement adéquat ainsi que le foisonnement culturel.

Il s’agit d’une meilleure perspective que celle proposée par les États-Unis. Nos voisins du Sud feraient de tous ceux qui échangent de la musique des criminels. Il s’agit de la doctrine du pirate, vilain corsaire sans droits qui pille les trésors musicaux contemporains. Cette approche est manifeste dans le mouvement récent d’ACTA (Accord commercial anti-contrefaçon ou Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

L’approche de Monsieur Angus offre une perspective plus ouverte, celle de taxer l’utilisation présumée d’un bien (l’Internet ou l’accès à un réseau à proprement parler), pour en permettre l’usage social libre. D’où l’inclusion des supports numériques dans la définition du régime de copie privée de la musique.

Mais la question de l’utilisation équitable demeure. Selon le communiqué diffusé le 16 mars,

« La Cour suprême a qualifié de droit fondamental de l’usager les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur qui traitent de l’utilisation équitable », a-t-il dit. «L’avenir des créateurs, des concepteurs et des enseignants dépend d’une interprétation raisonnable de l’utilisation équitable ».

L’étendue du régime de la copie privée aux bidules numériques peut être une bonne chose si et seulement si les quatre questions évoquées ci-haut mettent en œuvre un régime équitable, où suffisamment d’œuvres musicales sont accessibles et les moyens de rémunération sont adéquats.

Mais il est important de poursuivre dans la même veine. Si jamais un droit d’auteur est étendu, comme c’est le cas en étendant l’application des tarifs de la copie privée de musique aux bidules numériques, il est impératif d’édicter des moyens équivalents pour défendre le droit des utilisateurs, comme en précisant l’application de l’utilisation équitable.

S’il vous plaît Mr Angus, n’oubliez pas l’utilisation équitable !

Contenu culturel Document numérique États-Unis Préservation Rapport et étude

L'économie de la préservation

Un groupe financé par des institutions prestigieuses aux USA, le Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access, nous propose une étude sur les impératifs économiques de la préservation à long terme, intitulée:
Sustainable Economics for a Digital Planet: Ensuring Long-term Access to Digital Information (PDF, en, 112p, 4Mb).

Merci à ÉchoDoc pour le tuyau.

Creative Commons États-Unis Fair use Films Musique

Lessig contraint au silence par le droit d'auteur

Une présentation web de Laurence Lessig fut retirée du site de partage de vidéos YouTube puisqu’elle contient quelques minutes de musique protégée par le droit d’auteur. Il appert que l’instigateur du mouvement Creative Commons tentait d’illustrer l’importance du fair use – l’utilisation équitable des USA – dans un contexte de droit d’auteur.

La vidéo de sa présentation est disponible via un site alternatif de diffusion.