Droits des citoyens | Page 20

Bibliothèques Droit d'auteur Exceptions au droit d'auteur IFLA OMPI Réforme Revendication

IFLA propose un traité sur les exceptions

La Fédération internationale des bibliothèques (IFLA) diffuse une proposition de traité international concernant les exceptions au droit d’auteur au profit des bibliothèques, archives et musées.

Cette proposition donne suite à une étude de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 2008 intitulée: Étude sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives. Il s’agit d’un document qui s’insère dans les travaux du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’OMPI.

Bibliothécaire Europe Exceptions au droit d'auteur Livre et édition

Stratégie Européenne en propriété intellectuelle

Si la propriété avait un saint-graal (ou deux, en fait), ça serait la créativité et l’innovation. Sans oublier le fameux « juste équilibre entre deux impératifs: titulaires et utilisateurs… un autre saint graal ou un Waterlo? (La Commission Européenne est en Belgique après tout…) Tout gouvernement branché, in, cool, lucide, solidaire et avenant veut un régime de propriété intellectuelle qui favorise la créativité et l’innovation tout en respectant un juste équilibre. Une chance que nos amis de l’Europe font partie du lot.

Le 24 mai la Commission Européenne dévoilait les grandes lignes de sa stratégie en matière de droits de propriété intellectuelle  :

«Pour l’économie de l’Europe, il est essentiel d’assurer le niveau approprié de protection des DPI dans le marché unique car la croissance repose sur l’innovation», a déclaré Michel Barnier, membre de la Commission chargé du marché intérieur. «Il n’y aura pas d’investissements dans l’innovation si ces droits ne sont pas protégés. Par ailleurs, les consommateurs et utilisateurs doivent avoir un accès large aux contenus culturels, par exemple à de la musique en ligne, pour que prospèrent de nouveaux modèles d’affaires tout en encourageant la diversité culturelle. Notre but aujourd’hui consiste à trouver le juste équilibre entre ces deux impératifs, dans l’intérêt des DPI en général, c’est-à-dire à faire en sorte que le cadre européen en matière de propriété intellectuelle soit favorable aux entreprises et aux particuliers, et adapté au monde en ligne et à la concurrence mondiale des idées.»

Vivement la rhétorique. Mais surprise, cette stratégie propose un mécanisme au profit des Bibliothèques numériques – et spécifiquement une « proposition législative qui permettra de numériser et de mettre en ligne les œuvres dites «orphelines» » – la numérisation en masse quoi !

En fait, la commission a édicté une « proposition de directive sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines en vue de l’instauration de règles communes sur la numérisation et l’affichage en ligne des œuvres dites orphelines » qui découle de plusieurs années de travail.

À lire aussi, la position de 3 associations du monde des bibliothèques d’Europe (EBLIDA, LIBER and ENCES Statement on the EC Proposal for a Draft Directive on Orphan Works, en anglais).

Accès libre Canada Document numérique Malvoyant

L'UNESCO et la bureautique accessible & ouverte

L’UNESCO annonce son soutient au développement d’un « projet d’accessibilité des documents bureautiques » :

Imaginez ce qui se passerait si les logiciels de bureautique ne marchaient plus et que vous soyez dans l’incapacité de déchiffrer tous les documents numériques envoyé et reçus. Quelles seraient les répercussion sur votre travail et le fonctionnement de votre entreprise ? C’est la situation dans laquelle se trouve un nombre croissant d’utilisateurs quand les documents qui leur sont destinés ne sont pas conçus correctement.

L’importance des documents bureautiques dans la communication quotidienne ne doit pas être sous-estimée. Au siècle du web et du courriel, les documents Word, les feuilles de calcul Excel et les présentations PowerPoint continuent d’être des moyens courants de communiquer.

Si le but recherché est une communication efficace, il ne faut pas oublier les millions de personnes handicapées dans le monde, dont le nombre ne cesse de croître dans beaucoup de pays en raison du nombre croissant de personnes âgées, des guerres et des conflits, des accidents, de la pauvreté, etc. Les documents numériques conçus sans fonctions d’accessibilité ne sont pas seulement un obstacle dans les environnements bureautiques, mais ils empêchent aussi les handicapés d’avoir accès aux débouchés éducatifs, sociaux et économiques où ces documents sont utilisés pour communiquer. D’autre part, les fonctions d’accessibilité disponibles dans les logiciels de bureautique et les documents qu’ils permettent de créer contribuent à l’insertion socio-économique des individus. Ces améliorations facilitent également le formatage, l’édition, l’archivage et les recherches pour l’ensemble des utilisateurs.

L’UNESCO, en association avec ses partenaires, développe un guide pour faciliter l’accessibilité des documents bureautiques numériques qui est diffusé librement sur le site du projet ADOD (Accessible Digital Office Document Project).

Bravo à l’Inclusive Design Research Centre (IDRC) du Collège d’art et de design de l’Ontario (OCAD University) à Toronto (Canada) pour lancer cette initiative !

Canada Écoles Enfant Enseignant Jugement Utilisation équitable

L'utilisation équitable en Cour suprême

Comme nous l’apprend professeur Sam Trosow de l’University of Western Ontario, la Cour suprême du Canada a accepté d’entendre l’appel de CMEC (Conseil des ministres d’Éducation, Canada) contre la société de gestion collective de la réprographie (photocopie) Access Copyright. Au coeur du litige: l’application de l’utilisation équitable dans le contexte scolaire.

Bibliothèques Canada CultureLibre.ca Exceptions au droit d'auteur LLD Test Universités Utilisation équitable

Notes pour une réflexion sur le PEB numérique

Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.

Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section « commentaires » de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.

Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.

La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.

Contexte

– Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
– Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
– La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
– La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »

Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.

Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de « légal » ou « d’illégal » selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.

Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :

i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

iii. Copies intermédiaires

iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).

Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.

2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.

Pistes de réflexion

1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :

i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),

ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),

iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)

2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les « cas » par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) – mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.

3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée

4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.

Accès libre UNESCO

Appel de l'UNESCO pour constituer un portail de l'accès libre

Dans le cadre du Sommet Mondial pour la Société de l’Information (SMSI), l’UNESCO travaille actuellement à l’élaboration d’un « Global Open Access Portal (GOAP) » – un portail de l’accès libre. En effet, l’UNESCO précise que:

La promotion du libre accès, en particulier des articles scientifiques publiés dans les revues, s’inscrit dans la stratégie de l’UNESCO pour édifier des sociétés du savoir. L’UNESCO considère que la littérature scientifique doit bénéficier de la plus grande visibilité et être accessible à tous. C’est pourquoi l’Organisation se mobilise en faveur du libre accès, en participant à des débats pour structurer le secteur par des actions de renforcement des capacités et la création d’une communauté de pratiques.

Les consultants intéressés par l’initiative sont invités à contacter Sanjaya Mishra, UNESCO, Division de la société de l’information.

Accès libre Canada Gouvernements

Lancement de donnees.gc.ca

Le Gouvernent du Canada annonce le lancement d’un projet pilote concernant l’accès libre aux données. Intitulé www.donnees.gc.ca, le projet vise trois volets: « les données ouvertes, l’information ouverte et le dialogue ouvert ».

Il y a quand même une subtilité juridique derrière ce site. Au Canada, les faits ainsi que les compilations exhaustives de faits ne sont pas ne sont pas protégées par le droit d’auteur. À ce sujet, je vous invite à lire le jugement Télédirect qui discute amplement de la question (Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22). Cette situation est différente en Europe par exemple, car un régime juridique précis protège les « banques de données » – connu comme le régime sui generis de protection des données.

Or, le site en question propose une « Entente de licence pour l’utilisation illimitée des données ouvertes du Canada » établie entre la Reine d’Angleterre et vous. Mais comment sont protégées les données au Canada ? La license précise, à l’article 1.5 que les «Droits de propriété intellectuelle» sont des

Droits de propriété intellectuelle reconnus par la loi, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux qui bénéficient de la protection d’une loi.

Le juriste alerte aura compris qu’il s’agit d’une protection conférée par une loi ou un autre moyen. Mais quel autre moyen ? Et bien, on pourrait penser que cette protection découle, entre autres d’un contrat, de disposition concernant la concurrence ou même de la bonne veille bonne foi (art. 6 CcQ).

Pouvons-nous comprendre qu’il est possible de définir de nouvelles catégories de propriété intellectuelle par des moyens autres que la loi ? Très intéressant !