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La mort de “Death By Popcorn”

Dans son édition du 5 juillet 2006 (page R1), le journal torontois The Globe and Mail relate la curieuse histoire d’un documentaire créé par L’Atelier national du Manitoba à partir de bobines de film désuètes. Le seul hic : le documentaire est très désobligeant envers la station de télévision qui a offert le contenu. Puisque les droits sur les images appartient à CKY, l’affilié du grand réseau télévisuel CTV à Winnipeg, les créateurs ont dû retirer le film du Harbourfront à Toronto.

Un autre exemple de conflits entre la créativité et le droit d’auteur, selon Appropriation Art, un groupe de 500 artistes que CultureLibre.ca a déjà présenté.

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Dépôt légal au Kuwait

Dans sa version web, le Kuwait Times du 1er août 2006 indique que le dépôt légal est à l’étude. Voici le texte :

KUWAIT: Several MPs proposed a new law to further protect intellectual property rights. Writers, scientists, directors and anyone else wishing to copyright their work would submit a copy to the Kuwait National Library before releasing it for sale. The law was proposed by MPs Mohammad Al-Saqer, Faisal Al-Shayeadel Al-Sarawi, Ali Al-Rashid and Ali Al-Deqbasi.

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Extraterritorialité et droit canadien

Grâce au concours de la Commission du droit du Canada, des chercheurs de l’Université Dalhousie nous proposent un volumineux dossier (91 pages) traitant de l’extraterritorialité du droit canadien. D’ailleurs, un collègue ontarien nous propose même une critique de ce mémoire.

Global Reach, Local Grasp: Constructing Extraterritorial Juridiction in the Age of Globalization. 2006. Steve Coughlan, Robert J. Currie, Hugh M. Kindred, Teresa Scassa. Dalhousie Law School.

Ce mémoire explore les implications de la décision récente de la Cour suprême du Canada dans l’affaire SOCAN v. ACFI. Cette cause traite principalement de la responsabilité des fournisseurs d’accès à Internet en ce qui concerne le téléchargement (illégal) de fichiers numériques de muisique dans Internet.

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427, 2004 CSC 45

Bibliothécaire Commerce et Compagnies États-Unis Financement Gestion Numérisation Patrimoine Programmeurs Rapport et étude

Plannification technologique en bibliothèque

La technologie n’est pas une finalité, il s’agit d’un outil. Voici une liste partielle de ressources, principalement des USA, pour ceux intéressés par la question de la plannification technologique en bibliothèque :

Canada Droit d'auteur Internet Questions Lecteurs

Droit d’auteur et photos

Une collègue m’a fait parvenir la question suivante :

Est-il illusoire de vouloir trouver sur Internet des images libres de droit pour un ouvrage (publication ou livre) commercial?

Puisque je ne suis pas avocat, voici mes réflexions personnelles quant aux perspectives à explorer…

Il est possible de trouver des images que vous pouvez reproduire sans le consentement du créateur/ayant-droit (celui qui possède le droit d’auteur) selon certaines circonstances. De là à les trouver dans Internet, cela est une autre histoire…

En premier lieu, si la photo est dans le domaine public, vous pouvez faire ce que vous voulez avec (adaptation , reproduction commerciale). Généralement, une oeuvre tombe dans le domaine public 50 ans après la mort du créateur. C’est ainsi que je vous encourage fortement de visiter les archives municipales, provinciales et fédérales afin de dénicher des photos dans le domaine public, qui ne sont pas nécessairement en format digital. La numérisation de ces oeuvres est permise d’office puisqu’elle sont dans le domaine public… Mais vous me demandez à propos de photos dans Internet. Je sais que plusieurs archives opèrent des projets de numérisation… il faut regarder les institutions en ce sens.

Ensuite (ou sinon), il faut se questionner si l’usage que vous avez en tête constitue un « usage équitable » au sens de la loi. L’usage équitable est une exception générale au droit d’auteur, définie aux articles 29 et suivants de la Loi sur le droit d’auteur. Malheureusement, je n’ai pas le temps de vous proposer plus d’infos, je suis à court de temps…

Par ailleurs, il se peut que l’ayant droit offre ses oeuvres via une licence Creative Commons, voire même à travers des sites de partage de photos comme Flickr. Assurez-vous que ces licences offrent des usages commerciaux.

Finalement, si l’oeuvre est effectivement protégée par le droit d’Auteur et que l’usage prévu n’est pas une utilisation équitable ou une licence creative commons, il faut obtenir les droits de reproduction de l’ayant-droit, généralement le photographe. Il se peut qu’une société de gestion collective des droits d’auteur offre des licences de reproduction génériques pour un catalogue d’oeuvres. ..

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La loi du copier-coller

Les bibliothèques canadiennes pourraient vouloir archiver des copies de fichiers disponibles dans Internet directement dans leurs catalogues. Cet usage a l’avantage de garantir un accès stable à cette documentation puisque le site original peut cesser ses activités ou modifier le format de ses liens. Par ailleurs, une conversion du fichier HTML en format PDF assure une lecture à l’écran optimisée. Est-ce que la mise à la disposition du public de document diffusés dans Internet sur un serveur institutionnel (comme un catalogue de bibliothèque) ainsi que la conversion du format HTML au format PDF contreviennent-ils à la loi sur le droit d’auteur ?

Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil.

Cette question est difficile, particulièrement au Canada puisque notre législation n’incorpore pas les traités « Internet » de l’OMPI. Ainsi, cet usage n’est pas expressément prévu. Nous devons donc interpréter des dispositions connexes de la loi sur le droit d’auteur afin d’élucider ce point. Une interprétation est manifestement subjective et peut mener à une divergence d’opinions sur le sujet, voire même des actions en justice… mais bon, nous n’y sommes pas encore !

Il s’agit d’une question où la « théorie de l’oignon » est applicable. Cette théorie développée par CultureLibre.ca propose un gabarit d’analyse pour les questions du droit d’auteur pour les bibliothèques. Elle se base sur le fait que plusieurs couches successives de droits enrobent le document et que trancher ces couches fait souvent pleurer. Or donc, soit qu’un régime contractuel régit l’usage prévu, soit qu’une disposition de la loi établit la légalité de l’usage.

Attardons-nous au régime contractuel. Il se peut que le site Internet visé dispose d’une licence d’utilisation. Souvent, il s’agit d’une page qui établit les modalités d’utilisations (« terms of use »). Par exemple, CultureLibre.ca emploie une licence CreativeCommons.ca pour établir les usages que nous permettons. Il va sans dire que cette licence emploie une philosophie plus permissive que restrictive. Les usages évoqués ci-haut sont absolument permis selon les termes de la licence CreativeCommons.

Si, d’un autre côté, les termes stipulés dans la licence d’utilisation d’un site sont plus restrictifs, une situation inconfortable se pose. Malgré que la volonté du créateur soit de limiter la mise à la disposition de sa documentation, la loi sur le droit d’auteur prévoit plusieurs exceptions expressément pour les bibliothèques. En effet, il n’est pas clair si ces exceptions sont d’ordre public (peuvent invalider les clauses d’un contrat) ou supplétif de volonté (à titre indicatif seulement, si aucune autre disposition n’est négociée entre les parties au contrat).

Pour tout dire, s’il existe un contrat d’utilisation d’un site, soit qu’il est permissif (comme CreativeCommons.ca), soit qu’il est restrictif. Dans ce dernier cas, il n’est pas clair si les exceptions pour bibliothèques prévues dans la loi sur le droit d’auteur peuvent être invoquées afin de rendre cet usage licite.

Mais quelles sont ces exceptions à la Loi sur le droit d’auteur pour les bibliothèques ? Il faut se référer aux articles 29 et suivants, particulièrement l’article 30.2. Cet article fut conçu pour régir le « monde papier » et ne propose pas beaucoup d’indications pour les usages dans Internet. Plus l’usage prévu pour l’oeuvre par les usagers finaux de la bibliothèque constitue « des fins d’étude privée ou de la recherche, » plus l’usage sera licite.

La Cour suprême du Canada a établit dans l’arrêt CCH que des avocats compilant de la documentation pour un client constitue de l’étude privée ou de la recherche, malgré qu’ils soient richement payés. La bibliothèque du barreau de l’Ontario était dans ses droits en offrant des services de livraison documentaire par fax. Par ailleurs, la Cour précise dans cet arrêt livré à l’unanimité que les exceptions aux bibliothèques doivent être interprétées au sens large. Ceci dit, une politique de la bibliothèque régissait ce service, ce qui a protégé la bibliothèque lors de ce recours légal.

Terminons sur l’importance de documenter les pratiques de ce service dans une politique. Cela offre deux avantages au gestionnaire de la bibliothèque. Premièrement, le service est correctement documenté et permet d’établir les limites jusqu’où l’institution est prête à aller – limites qui ont « sauvé » la bibliothèque du barreau de l’Ontario. Ensuite, il s’agit d’un moyen d’informer l’institution mère de la bibliothèque des pratiques internes, surtout s’il faut faire approuver chaque politique par l’organisme de tutelle. Ainsi, même si un recours est intenté, le professionnel de l’information peut s’assurer d’un appui institutionnel !

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Avantage des bibliothèques

Voici une distinction entre un commerce et une bibliothèque au sens de la Loi sur le droit d’auteur au Canada.

Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil (désolé de cet avertissement, je dois faire attention de ne pas porter préjudice aux membres du barreau du Québec…

Or donc, le début. Le prêt effectué par la bibliothèque tombe dans le domaine de l’utilisation équitable. En fait, l’acheteur d’une copie d’un livre ou d’un CD « paye » les droit à l’auteur lors de la première vente. On parle d’épuisement du droit en Europe Continentale ou encore de la doctrine de la première vente pour les pays anglo-saxons. Le livre/CD devient donc un objet normal, que l’on peut prêter, revendre voire même détruire. C’est pour cela que magasins de disques usagers et les bibliothèques existent en toute quiétude – ou presque !

Pour être considéré comme « bibliothèque » au sens de la Loi sur le droit d’auteur, l’institution doit être sans but lucratif. Ensuite, les bibliothèques bénéficient d’exceptions à la LDA – je vous invite à lire les art. 30.1, 03.2 et 30.3 à ce sujet. Ces exceptions ne peuvent être invoquées par les propriétaires des magasins de CD.

Avant de quitter le sujet du droit d’auteur, il existe au Canada une Commission du droit de prêt public, sous l’égide du Conseil des arts du Canada (je crois) qui se charge de distribuer des redevances aux auteurs sur la base de la présence de leurs livres sur les rayons des bibliothèques canadiennes (calculs statistiques sur échantillons). Encore là, l’auteur doit s’inscrire et les bibliothèques n’ont rien à faire (pas de formulaires ou autres déclarations (je crois), cet organe gouvernemental se charge de tout.