CultureLibre.ca | Page 34

Conférence Contenu culturel Créateur CultureLibre.ca Utilisation équitable

Festival Webdesign

Connaissez-vous le Festival WebDesign qui aura lieu à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (Rouyn) du 22 au 24 novembre 2007 ? Il s’agit d’une compétition de création multimédia où les participants doivent créer un site en 24 heures.

En parallèle de cette compétition, plusieurs conférences seront organisées, dont celle d’Olivier Charbonneau, rédacteur-en-chef de CultureLibre.ca. Voici le descriptif:

Droit d’auteur et multimédia
Les technologies de l’information et de la communication offrent des moyens sans précédents de créer, de diffuser et de consommer des productions multimédias. Par contre, le potentiel des technologies se confronte rapidement aux dispositions de la Loi sur le droit d’auteur. Cette conférence vise une introduction au droit d’auteur au Canada, particulièrement aux considérations professionnelles du créateur multimédia.

Comme de raison, voici les notes de la conférence (billet CultureLibre.ca du 23 novembre 2007).

Canada Citoyen CultureLibre.ca Droit d'auteur Médiation

Présentation au Forum social québécois

Olivier Charbonneau, rédacteur-en-chef de Culturelibre.ca, prononcera un discours traitant du droit d’auteur au Forum social québécois. Le thème du panel est : « Les savoirs partagés, nouveau bien commun » et s’inscrit dans l’axe « Services publics et programmes sociaux : lutte contre la marchandisation du bien commun » (voir l’annonce originale dans CultureLibre.ca).

Voici les notes de sa présentation :

1. Les concepts de base concernant la Loi sur le droit d’auteur

(1.1) Loi fédérale, applicable partout au Canada, qui protège les droits économiques (patrimoniaux) et moraux (intégrité) relatifs à une oeuvre littéraire, musicale, artistique et dramatique :

  • Automatiquement dès la création ou la diffusion de l’oeuvre
  • Si l’oeuvre est fixée (consignées sur un support) et originale
  • Ne couvre PAS : les idées, les mots, les listes exhaustives, les faits

(1.2) Le créateur original de l’oeuvre détient le droit d’auteur automatiquement

  • SAUF si l’oeuvre fut créée dans le cadre d’un emploi (l’employeur détient)
  • Le contrôle du droit d’auteur peut être «cédé» (assigné) ou «loué» (licence) par écrit

(1.3) Contrôle exclusif l’utilisation et l’exploitation de l’oeuvre

  • Produire
  • Reproduire
  • Exécuter et représenter au public publier
  • Traduire, adapter, louer…

(1.4) La durée de la protection au Canada : 50 ans après la première publication ou création la mort du créateur (voir autres dispositions art. 6 à 12)

2. Utilisation équitable : ceci n’est pas une violation

(2.1) Les catégories de l’utilisation équitable

(2.2) Comment s’opère l’utilisation équitable ? (dans l’arrêt CCH, la Cour Suprême a établi le test suivant pour déterminer si un usage est équitable dans le cadre de la recherche ou l’étude privée)

(i)Le but de l’utilisation
(ii)La nature de l’utilisation
(iii)L’ampleur de l’utilisation
(iv)Solutions de rechange à l’utilisation
(v)La nature de l’oeuvre
(vi)L’effet de l’utilisation sur l’oeuvre

(2.3) Autres exceptions spécifiques (art. 29.4 et suivants)

3. Quelques constats

(3.1) Le droit d’auteur établit un «régime industriel» :

  • distinction forte entre les créateurs, les producteurs/diffuseurs et les consommateurs
  • contrôle des usages surtout en amont de la «chaîne de création»

(3.2) Les technologies de l’information contemporaines et Internet permettent à tous et chacun d’être créateur, diffuseur et consommateur à la fois.

(3.3) Bouleversements

  • Si le droit d’auteur sert aux applications industrielles, qu’arrive-t-il quand les consommateurs deviennent créateurs et diffuseurs ?
  • Quid de «l’économie de l’information numérique» c. «l’économie des médias» ?

4. L’arrivée du numérique : réforme du droit d’auteur

(4.1) Les groupes de citoyens sont majoritairement silencieux au Québec sur le sujet (sauf les bibliothécaires)

(4.2) L’industrie pousse pour étendre le droit d’auteur

(4.2) Certains groupes de créateurs demandent une relâchement du droit d’auteur

5. Cliquez ici pour une liste de lectures supplémentaires

Accès libre Commerce et Compagnies Conférence CultureLibre.ca Domaine public Information et savoirs

CultureLibre.ca au Forum social québécois

Bonne nouvelle ! Le rédacteur en chef de CultureLibre.ca, Olivier Charbonneau, partagera un panel lors de l’édition 2007 du Forum social québécois, qui se tiendra à l’Université du Québec à Montréal, les 23 et 24 août prochain.
Forum social québécois 2007
Le panel, coordonné par Sharon Hackett du Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF), aura lieu vendredi le 24 août 2007, à 9h au local DS-M560 de l’UQAM. Il s’inscrit dans le troisième axe du Forum nommé «Services publics et programmes sociaux : lutte contre la marchandisation du bien commun» et portera sur :

Les savoirs partagés, nouveau bien commun
À une époque où les organismes communautaires sont souvent leur propre éditeur et distributeur, il faut savoir non seulement préparer des documents qui ressemblent à ce que ferait un professionnel du domaine, mais aussi les diffuser de manière à atteindre une juste équilibre entre la défense du droit d’auteurE et le partage des savoirs. La publication en ligne est une solution simple pour la diffusion large des documents, mais qu’en est-il devant la loi? Qui détient les droits d’auteurE d’un document? De quels droits s’agit-il? Comment faire pour baliser le partage de documents?
IntervenantEs : Olivier Charbonneau (Université Concordia), Anne Goldenberg (LabCMO / Koumbit), Nicolas Lecomte (LabCMO /CIRST) et Samia Mihoub (LabCMO).

La participation au Forum coûte 20$ et inclus une programmation de 4 jours et un spectacle d’une dizaine d’artistes au Medley le jeudi 23 août 2007. Au plaisir de vous y voir !

Accès libre Accès libre au droit Canada Droit

Loi est libre de circuler

La lecture du carnet d’un collègue nous apprend que les textes de loi du Canada sont libres :

Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale

TR/97-5

Enregistrement 8 janvier 1997

AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale

C.P. 1996-1995 19 décembre 1996
Attendu que, pour une société démocratique, il est d’une importance fondamentale que les textes constituant son droit soient largement diffusés et que ses citoyens y aient libre accès;

Attendu que le gouvernement du Canada souhaite faciliter l’accès à la législation fédérale et aux décisions des tribunaux de constitution fédérale en autorisant leur reproduction sans frais ni permission,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien, du ministre de l’Industrie, du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale, ci-après.

Toute personne peut, sans frais ni demande d’autorisation, reproduire les textes législatifs fédéraux, ainsi que leur codification, et les dispositifs et motifs des décisions des tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale, pourvu que soient prises les précautions voulues pour que les reproductions soient exactes et ne soient pas présentées comme version officielle.

TR/98-113(F).

Conférence CultureLibre.ca Droit d'auteur Web 2.0

Le Web 2.0

Collaboration et web 2.0 : Partagez, librement et ouvertement !

Les wikis comme outils

Outils de diffusion web

Et les bibliothèques ?
Bibliothèques :

  • Mission : Préservation, Accès
  • Valeurs : Contrôle, Structure, Produit fini

Web 2.0 et wikis :

  • Mission : Collaboration, Diffusion
  • Valeurs :Ouverture, Foisonnement, Version « béta »

À quand les bibliothèques 2.0 ? Une des initiatives de recherche de CultureLibre.ca consistait à explorer comment CanLII, la bibliothèque virtuelle du droit canadien, peut récolter les fruits du Web 2.0 (il s’agit de notes de travail, le texte final est en cours de publication).

Accès à l'information Bibliothèques CBPQ Conférence CultureLibre.ca Vie privée et anonymat

Accès et vie privée en bibliothèques

Voici une présentation livrée au congrès annuel de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (Gatineau, 17 mai 2007).

AVERTISSEMENT : Ces informations sont fournies pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique.

Code de déontologie CBPQ

Article 3  : Agissant dans l’esprit de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), le bibliothécaire doit s’opposer à toute tentative visant à limiter le droit de l’individu à l’information.
Article 3.1  : Le bibliothécaire doit connaître la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1) et en respecter les dispositions.

Secret professionnel
Article 33 : respecter le secret de toute information de nature confidentielle obtenue
Article 35 : Le bibliothécaire doit respecter le caractère privé de toute information obtenue d’un client au cours de la communication documentaire, des entrevues de counseling ou de bibliothérapie.

Caractère confidentiel

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
53 : Les renseignements personnels sont confidentiels sauf: Si consentement ou Si obtenus fonction juridictionnelle
54 : Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier.
56 : Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne.

Les 10 commandements des renseignements personnels

Commission d’accès à l’information. 2002. Guide en matière de protection des renseignements personnels dans le développement des systèmes d’information. [Internet]

  1. Assumer ses responsabilités
  2. Déterminer les fins de la collecte
  3. Limiter la collecte
  4. Informer la personne concernée
  5. Limiter l’accès aux renseignements (à l’interne !)
  6. Consentement pour communication
  7. Assurer la qualité des RP
  8. Garantir la sécurité
  9. Assurer des droits d’accès et de rectification
  10. Limiter la durée de conservation

Accès aux documents

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Article 9 : Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public.
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
Article 10 : Consultation sur place, heures normales de bureau, transcription intelligible
Article 11 : Gratuité, sauf pour la reproduction et l’envoi
Article 15 : Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.
Article 16 : Un organisme public doit classer ses documents de manière à en permettre le repérage. Il doit établir et tenir à jour une liste de classement indiquant l’ordre selon lequel les documents sont classés. Elle doit être suffisamment précise pour faciliter l’exercice du droit d’accès.
Le droit d’accès à cette liste ne s’exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance.

Restrictions à l’accès

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
Raisons multiples :
Bonne conduite des relations internat. (19)
Entraver des négociations (20), convention collective (27)
Secret industriel (22)
Fourni par un tiers (24)
Administration de la justice ou de la sécurité publique (28-29.1)
Décisions administratives ou politiques (30-40) : le fameux 25 ans d’attente

Procédure d’accès

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Article 42 : La demande d’accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver.
Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou lorsqu’une personne le requiert, le responsable doit prêter assistance pour identifier le document susceptible de contenir les renseignements recherchés.
Article 43 : La demande d’accès peut être écrite ou verbale.
Elle est adressée au responsable de l’accès aux documents au sein de l’organisme public.
Article 45 : Le responsable doit informer la personne qui lui fait une demande verbale de la possibilité de faire une demande écrite et que seule une décision sur une demande écrite est susceptible de révision en vertu de la présente loi.

Le futur de l’accès…
La diffusion diligente, proposée dans le rapport quinquennal 2002 de la Commission d’accès à l’information . Elle propose une publication automatique des documents s’ils ont un caractère public. D’autres recommandations sont formulées, dont la classification et l’établissement d’un plan de publication.

Le site de la Commission de l’accès à l’information : http://www.cai.gouv.qc.ca

BIBLIOGRAPHIE

Lois, règlements et conventions

  • Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi sur l’, L.R.Q. c. A-2.1 [IIJCan]
  • Cadre juridique des technologies de l’information, Loi concernant le, L.R.Q. c. C-1.1 [IIJCan]
  • OCDE, Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données à caractère personnel, 1980.
  • Jurisprudence

    Doctrine et documentation

    • ARL, SPEC Kit 278 : Library Patron Privacy, Association of Research Libraries, Novembre 2003, 135 p. Sommaire disponible.
    • BANISAR, David, Freedom of Indormation around the world : A global survey of Access to Government Information Laws, Privacy International, 2006.
    • GARFINKEL, Simson, Database Nation : the Death of Privacy in the 21st Century, Cambridge, O’Reilly, 2000.
    • KESAN, Jay P. & Rajiv C. SHAH, « Shaping Code », Harvard Journal of Law & Technology, vol. 18, 2005, 319-391
    • LESSIG, Lawrence, CODE and other Laws of Cyberspace, New York, Basic Books, 1999.
    • LEVIN, Avner et Mary Jo NICHOLSON, « Privacy Law in the United States, the EU and Canada: The Allure of the Middle Ground », University of Ottawa Law & Technology Journal, vol. 2, no. 2, 2005.
    • SCHNEIER, Bruce, Secret & Lies: Digital Security in a Networked World, New York, John Wiley & Sons, 2000.
    • SOLOVE, Daniel J., « Taxonomy of privacy », U.Penn. L.R., vol.154, 2005, 477- 564
    • TRUDEL, Pierre, « La protection de la vie privée dans les réseaux : des paradigmes alarmistes aux garanties effectives », Ann. Télécommun., vol. 61, no. 7-8, 2006, 25 p.
    • TRUDEL, Pierre, « Renforcer la protection de la vie privée dans l’état en général : l’aire de partage de données personnelles », Revue française d’administration publique, no. 110, 2004, pp.257-266.
    • WALKER, Kent, « The Costs of Privacy », Harvard Journal of Law & Public Policy, vol. 25, no. 1, 2001, 87-128
    Bibliothèques Canada Conférence CultureLibre.ca Droit d'auteur Musique

    Musique, bibliothèques et droit d’auteur

    Voici le plan d’une présentation donnée pour le congrès conjoint de l’Association canadienne des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux (ACBM) et la Société de musique des universités canadiennes (SMUC), le vendredi 11 mai 2007 à 9h00 :

    Avertissement : Olivier n’est pas avocat. Ceci n’est pas un avis juridique. Information pour des fins de discussion uniquement.

    Plan : Généralités, Utilisation équitable, Exceptions, Copie privée, Licences, Instruments internationaux

    Généralités

    2 philosophies différentes : droit d’auteur versus copyright
    Bibliothèque (déf. art. 2)
    Modalités de la protection : Originalité, fixation ; Faits, idées
    Exclusivité des usages (art. 3)
    Possession (art. 13)

    Utilisation équitable

    Régime “général” d’exception
    5 situations possibles (art. 29, 29.1, 29.2) : Étude privée, Recherche, Critique, Compte rendu, Communication de nouvelles

    Exceptions (il y en a d’autres) :

    établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :
    a) l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des élèves de l’établissement;
    b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent;
    c) l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication.

    Copie privée (art. 79 et s.)

    Régime permettant la copie de musique pour un usage privé;
    Introduit à la demande de l’industrie;
    Redevance payée lors de l’achat de média;
    Pas les bidules technologiques;
    Commission du droit d’auteur du Canada;
    Le cas des CDR de la GBQ

    Réforme du droit d’auteur, Contexte historique : OMPI, OMC / UNESCO

    Instruments internationaux

    OMPI (WIPO) : WPPT et le WCT

    Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 1996 (WPPT)
    Droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes : Reproduction, distribution et location
    Internet
    10 & 14: Mettre à disposition
    18 : Mesures techniques
    19 : Information sur le régime des droits

    ADPIC (OMC, 1994)

    Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
    13. Les Membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux
    qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre
    ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.

    UNESCO 2005+
    Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

    2 : Principe de souveraineté
    3: Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
    4 : « Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles.

    Au Canada, Internet n’existe pas encore dans la loi !

    Accès à l'information CultureLibre.ca Google

    Google Co-op

    Google, léviathan des recherches web, propose un nouvel outil: les engins de recherche personnalisés Google Co-op. Cet outil permet de préciser quelles pages doivent uniquement figurer dans les résultats des recherches.

    Nous avons ajouté un tel engin à CultureLibre.ca, constatez-le dans la barre de navigation de droite du site. Par ailleurs, l’engin de recherche CultureLibre.ca est disponible directement du site Google Co-op.